Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/03894
Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/03894

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la dissolution d’un mariage sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs : [S] [P], [D] [P], et [R] [P].

Demande de divorce

Le 25 avril 2024, Madame [Z] [T] a assigné Monsieur [E] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2024, elle a renoncé à toute demande de mesures provisoires.

Conclusions de Madame [Z] [T]

Dans ses conclusions notifiées le 8 août 2024, Madame [Z] [T] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement du divorce accepté, la transcription du jugement sur les actes de naissance des époux, et la révocation des avantages matrimoniaux. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans demander de prestation compensatoire, et a souhaité que la date des effets du divorce soit fixée au 25 septembre 2022.

Conclusions de Monsieur [E] [P]

Monsieur [E] [P] a, quant à lui, notifié ses conclusions le 20 septembre 2024, demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il a également demandé la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux. Il a souhaité que chacun des époux reprenne son nom patronymique et que la date des effets du divorce soit également fixée au 25 septembre 2022.

Clôture de la procédure et jugement

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 7 janvier 2025. Le jugement a été rendu publiquement, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [P], avec des effets fixés à la date de séparation des époux.

Dispositions du jugement

Le jugement ordonne la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux, rappelle la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint, et précise que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Les parties sont renvoyées à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025

RG N° RG 24/03894 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YZKM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [T] épouse [P]
C / [E] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/021184 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]

représenté par Maître Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2164

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, vestiaire : 2164
– Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
– [S] [P], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12],
– [D] [P], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12],
– [R] [P], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12].

Par acte d’huissier du 25 avril 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [E] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2024.

A cette audience, Madame [Z] [T] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l’article 254 du code civil.

Par conclusions notifiées le 8 août 2024, Madame [Z] [T] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance respectifs des époux,
– dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,
– donner acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– juger ne pas y avoir lieu à prestation compensatoire,
– fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 25 septembre 2022,
– juger que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille,
– réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, Monsieur [E] [P] a demandé de :
– recevoir Monsieur [E] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer le divorce de Monsieur [E] [P] et de Madame [Z] [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [P] et de Madame [Z] [T] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 25 septembre 2022.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2024 par Madame [Z] [T],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Z] [T], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]

et de

Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 25 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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