Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/03045
Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 24/03045

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Conflit de compétence et application des lois dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [K], de nationalité algérienne, et Monsieur [U] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 en Algérie. De cette union, quatre enfants sont nés : [Y] [F] en 2004, [G] [F] en 2006, et des jumeaux [X] et [O] [D] [F] en 2010.

Demande de divorce

Monsieur [U] [F] a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales a statué le 14 octobre 2021, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Il a également attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [F] et fixé la résidence des enfants chez Madame [T] [K].

Ordonnances concernant les enfants

Le juge a établi que Monsieur [U] [F] et Madame [T] [K] exercent conjointement l’autorité parentale. Les modalités de visite pour Monsieur [U] [F] ont été définies, incluant des weekends et des vacances scolaires, avec des conditions précises sur la prise en charge des enfants.

Assignation en divorce par Madame [T] [K]

Le 15 avril 2024, Madame [T] [K] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce, demandant que le Tribunal judiciaire de Lyon soit compétent. Elle a également sollicité la dissolution du régime matrimonial et la fixation de la résidence des enfants chez elle.

Réponse de Monsieur [U] [F]

Monsieur [U] [F] a répondu par conclusions le 3 juin 2024, demandant également le divorce et la fixation de la résidence des enfants chez Madame [T] [K]. Il a proposé des modalités similaires pour le droit de visite et a fixé le montant de la pension alimentaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 8 octobre 2024, se déclarant compétent pour le divorce et les questions parentales. Il a prononcé le divorce avec effet rétroactif au 10 août 2021, ordonné la publicité de la décision et fixé la résidence des enfants chez Madame [T] [K].

Modalités financières

Monsieur [U] [F] a été condamné à verser une pension alimentaire de 210 euros par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités d’indexation. Le tribunal a également précisé que les frais de recouvrement seraient à la charge du parent débiteur.

Exécution des décisions

Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision a été notifiée aux parties par le greffe.

DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025

RG N° RG 24/03045 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXB / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [K] épouse [F]
C / [U] [P] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [K] épouse [F]
née en 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026769 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Madame [T] [K] en LRAR
– Monsieur [U] [F] en LRAR

Copie exécutoire le :
à :
– Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
– Me Thomas FOURREY, vestiaire : 390

Copie exécutoire à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K], de nationalité algérienne, et Monsieur [U] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE).

De cette union sont issus quatre enfants :
– [Y] [F], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13],
– [G] [F], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 8],
– [X] et [O] [D] [F], nés le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10].

A la suite de la requête en divorce enregistrée le 23 juillet 2020 par Monsieur [U] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 octobre 2021, a :
– déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
– autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
– attribué à Monsieur [U] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier d’en régler les loyers et les charges y afférents,
– constaté que Monsieur [U] [F] et Madame [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [K],
– débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [Y] à son domicile et de sa demande de résidence alternée de ses trois autres enfants,
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– fixé à 50 euros par mois et par enfant soit 200 euros au taotal la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
– réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [U] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– juger que le juge compétent est le Tribunal judiciaire de LYON,
– juger que la loi applicable est la loi française concernant tant le prononcé du divorce et ses conséquences,
– constater la cessation de la communauté de vie du couple depuis deux ans,
– prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 238 du Code civil,
– ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
– prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existe entre les époux et inviter les parties a procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, en leur rappelant qu’à défaut d’y parvenir, l’un ou l’autre pourra de nouveau saisir le Juge aux fins de la mise en place du partage par la voie judiciaire,
– acter de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [T] [K] conformément à l’article 257-2 du Code civil,
– juger, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] [K] épouse [F] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 août 2021,
– constater que Madame [T] [K] reprendra son nom de jeune fille,
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
– fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [K],
– juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [F] sera exerce librement et, à défaut d’accord :
– une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, les fins de semaines paires,
– la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, y compris les vacances d’été, les années paires, la seconde moitie les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère,
– juger que si Monsieur [U] [F] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit,
– condamner Monsieur [U] [F] à verser la somme de 564 euros de pension alimentaire mensuelle due à Madame [T] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 188 euros par enfant,
– juger que le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, le 1er de chaque mois,
– rappeler que jusqu’à la mise en place du dispositif par l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension alimentaire sera versée par Monsieur [U] [F],
– dire que la pension alimentaire sera réindexée chaque année, a compter du 1er janvier 2025, selon le barème habituel,
– juger que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à Madame [T] [K],
– dire que chacune des parties conservera la charge des dépens distraits au profit des avocats de la cause qui seront autorisés à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [U] [F] a demandé de :
– juger que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent,
– juger que la loi applicable est la loi française,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux,
– constater que les parties ont fait état de leur situation patrimoniale,
– juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation ou partage,
– juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [U] [F] a pu accorder à son épouse,
– fixer la date des effets du divorce au 10 août 2021,
– constater que Madame [T] [K] reprendra son nom de jeune fille,
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
– juger que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe,
– juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez Madame [T] [K],
– juger que le droit de visite de Monsieur [U] [F] s’exercera de la manière suivante sauf meilleur accord entre les parties :
– les semaines paires : du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– les années paires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires en ce compris les vacances d’été,
il reviendra à Monsieur [U] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de Madame [T] [K] et de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance,
– fixer à la somme de 66,66 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [U] [F] à Madame [T] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs nés du mariage,
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu’aucune demande d’audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 octobre 2021,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 avril 2024 par Madame [T] [K],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [T] [K], née en 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)

et de

Monsieur [U] [P] [F], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 août 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [T] [K] et Monsieur [U] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [K] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [U] [F], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [X] et [O] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [X] et [O] [F] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [K] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE l’accord des parties pour dire que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à Madame [T] [K] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens .

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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