Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conflit autour de l’autorité parentale et des obligations alimentaires post-conjugales
→ RésuméContexte du mariageMadame [N] [O] et Monsieur [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (ALGERIE). L’acte de mariage a été transcrit au consulat d'[Localité 9] (ALGERIE) le 6 février 2018. De cette union est né un enfant, [V] [B], le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10]. Demande de divorceLe 11 mai 2020, Madame [N] [O] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 1er février 2021, déclarant la compétence de la juridiction française et la loi française applicable. Il a également constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, fixé sa résidence au domicile de Madame [N] [O], et a statué sur les modalités de visite de Monsieur [J] [B]. Assignation et conclusions de Madame [N] [O]Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [J] [B] en divorce. Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de l’état civil, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Elle a également demandé une contribution de 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Conclusions de Monsieur [J] [B]Monsieur [J] [B] a également déposé des conclusions le 19 janvier 2024, demandant le divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O]. Il a proposé des modalités de visite et a constaté son incapacité à verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 5 novembre 2024, se déclarant compétent pour traiter la demande de divorce et les questions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de cette décision, et fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O]. Les modalités de visite de Monsieur [J] [B] ont été établies, et sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant a été déboutée. Conséquences du jugementLe jugement a rappelé que l’exercice de l’autorité parentale est commun et que les parents doivent prendre ensemble des décisions importantes concernant l’enfant. Il a également précisé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
DATE DU JUGEMENT:
07 Janvier 2025
RG N° RG 23/08077 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHAO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [O] épouse [B]
C / [J] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008209 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Hervé GUYENARD, vestiaire : 341
– Me Laurent SABATIER, vestiaire : 579
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (ALGERIE). L’acte de mariage a été transcrit le 6 février 2018 au consulat d'[Localité 9] (ALGERIE).
De cette union est issu un enfant, [V] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10].
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 mai 2020 par Madame [N] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1 er février 2021, a :
– dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
– constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O],
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [B] accueille l’enfant avec une progressivité suivant l’âge,
– constaté que Monsieur [J] [B] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
– débouté Madame [N] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– débouté Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents de l’enfant.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, Madame [N] [O] a fait assigner Monsieur [J] [B], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [N] [O] a demandé de :
– prononcer le divorce de Madame [N] [O] et de Monsieur [J] [B] pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi qu’à tout acte prévu par la loi,
– constater que Madame [N] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que Madame [N] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur en application des articles 372 et suivants du code civil,
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O],
– dire que Monsieur [J] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
– durant la première semaine des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires
– ainsi que durant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel au début de chaque période, ou une personne digne de confiance,
– condamner Monsieur [J] [B] à verser à Madame [N] [O] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en application de l’article 371-2 du code civil, cette pension sera indexée sut l’indice des 295 postes des prix de détail publié par l’INSEE, et variera le 1er janvier de chaque année en fonction de cet indice, l’indice de base étant celui en vigueur à la date de la signature de la présente requête,
– débouter Monsieur [J] [B] de toutes demandes plus amples on contraire,
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Monsieur [J] [N] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux [B]-[O] pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
– dire que les parents continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur la personne de leur enfant mineur,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [O],
– dire que Monsieur [J] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
– durant la première semaine des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– ainsi que durant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
– dire que les trajets seront partagés entre les parents, à charge pour Monsieur [J] [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel au début de chaque période, et à charge pour Madame [N] [O] de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’issue de chaque période,
– dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
– constater que Monsieur [J] [B] est dans l’impossibilité de servir une pension alimentaire, compte tenu de son impécuniosité,
– prononcer l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord préalable de ses deux parents,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Compte-tenu du jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er février 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [O], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 1er février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [N] [O] et Monsieur [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– Vacances scolaires d’été :les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant, à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [B] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [B],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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