Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/08326
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/08326

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Responsabilité des vendeurs face aux vices cachés dans une transaction immobilière

Résumé

Contexte de la vente

Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] ont vendu un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [Y] [P] pour un montant de 290.000 euros, selon un acte notarié daté du 26 octobre 2020.

Apparition des désordres

Le 25 janvier 2021, Monsieur [Y] [P] a signalé à son assureur des désordres, notamment des infiltrations, qui ont été constatés par huissier les 30 juin et 1er décembre 2021, suite à leur aggravation.

Expertise judiciaire

Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire le 14 juin 2022, confiée à Monsieur [H] [C], dont le rapport a été rendu le 12 avril 2023.

Assignation en réparation

Monsieur [Y] [P] a assigné les consorts [B] en réparation le 31 août 2023, demandant la reconnaissance de leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.

Demandes de Monsieur [Y] [P]

Dans ses conclusions du 7 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a demandé des sommes pour les travaux de reprise, le remboursement de frais divers, un préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse des consorts [B]

Les consorts [B] ont contesté les demandes de Monsieur [Y] [P] dans leurs conclusions du 7 mars 2024, demandant le rejet de ses prétentions et la condamnation de ce dernier à leur verser une somme au titre de l’article 700.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 28 juin 2024, et l’affaire a été fixée à plaider pour le 5 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Responsabilité des consorts [B]

Monsieur [Y] [P] a reproché aux consorts [B] d’avoir réalisé des travaux de maçonnerie et de couverture non conformes, entraînant des infiltrations, et a soutenu qu’il n’était pas en mesure de déceler ces vices lors de l’achat.

Expertise et constatations

L’expert a constaté des traces d’humidité et des malfaçons dans les travaux de couverture, ainsi que des fissures sur le mur de façade, attribuées à des défauts de construction antérieurs à la vente.

Conclusion de l’expert

L’expert a conclu que les travaux réalisés par les consorts [B] étaient en méconnaissance des règles de l’art, et que les vices étaient cachés et non connus de Monsieur [Y] [P] au moment de la vente.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement les consorts [B] à payer à Monsieur [Y] [P] des sommes pour la reprise des travaux, le remboursement de frais, et un préjudice de jouissance, tout en les condamnant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/08326 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPF5

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 26 octobre 2020, Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] (ci-après les consorts [B]) ont vendu à Monsieur [Y] [P] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant la somme de 290.000 euros.

Le 25 janvier 2021, Monsieur [Y] [P] a déclaré à son assureur l’apparition de désordres, constitués en partie d’infiltrations, qu’il a fait constater par huissier suivant procès-verbaux des 30 juin et 1er décembre 2021, suite à leur aggravation.

Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [Y] [P] et l’a confiée à Monsieur [H] [C].

L’expert a rendu son rapport le 12 avril 2023.

* * *

Par acte d’huissier en date du 31 août 2023, Monsieur [Y] [P] a assigné en réparation les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
– dire et juger que la responsabilité des consorts [B] est engagée à son encontre en leurs qualités de vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, en leurs qualités de constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
En conséquence,
– condamner solidairement les consorts [B] à lui payer les sommes suivantes :
– 63.526,27 euros au titre des travaux de reprise,
– 1.824 euros au titre du remboursement des frais divers engagés,
– 13.250 euros au titre du préjudice de jouissance de février 2021 à avril 2024, date des présentes conclusions, puis 250 euros par mois à compter de mai 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
– 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période de réalisation des travaux ;
– condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les consorts [B] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] demandent au tribunal de :
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [P] ;
– laisser à sa charge l’ensemble des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise exposés en l’espèce ;
– condamner Monsieur [Y] [P] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 63.526,27 euros au titre de la reprise des vices affectant les travaux de couverture et de maçonnerie ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.824 euros au titre du remboursement des frais divers engagés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme totale de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [B] et Madame [D] [K] épouse [B] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE

 


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