Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux malfaçons et aux obligations contractuelles
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI des Weppes possède un ancien corps de ferme à Le Maisnil, qu’elle a loué à la SARL Le Maisnil Mon Temps, exploitant un estaminet. Cette dernière a engagé un architecte pour réhabiliter le bâtiment et a sous-traité divers travaux à plusieurs entreprises, toutes assurées. Réception des travaux et malfaçonsLes travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2011 avec des réserves. Par la suite, la SARL Le Maisnil Mon Temps a signalé des malfaçons, constatées par un huissier en février 2012. Un expert judiciaire a été nommé en janvier 2013 pour évaluer les désordres. Vente de l’immeuble et cession du fonds de commerceEn novembre 2018, la SCI des Weppes a vendu l’immeuble à des consorts, tandis que la SARL Le Maisnil Mon Temps a cédé son fonds de commerce à une nouvelle société portant le même nom. Procédures judiciairesEn avril 2019, la SCI des Weppes et la société AKCK ont assigné plusieurs parties, y compris l’architecte et les entreprises de construction, en réparation des malfaçons. Des procédures ont été jointes par le juge de la mise en état en mai 2021. Demandes des partiesLes demandeurs ont sollicité des condamnations pour divers désordres, incluant des sommes spécifiques pour des travaux non conformes et des préjudices. Les défendeurs ont contesté la recevabilité des demandes et ont formulé des demandes reconventionnelles. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté certaines fins de non-recevoir et a déclaré irrecevables certaines demandes. Il a condamné plusieurs parties à indemniser la SCI des Weppes pour des désordres spécifiques, tout en déboutant d’autres demandes. Les responsabilités ont été partagées entre les co-obligés. Conclusion et fraisLe tribunal a également statué sur les dépens et les frais d’expertise, répartissant la charge entre les parties condamnées. Les demandes accessoires ont été partiellement admises, avec des condamnations pour frais irrépétibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 19/03243 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQ2G
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSES:
S.C.I. DES WEPPES, prise en la personne de ses cogérants Monsieur [V] [G] et Madame [I] [E] son épouse
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LE MAISNIL MON TEMPS, prise en la personne de ses cogérants Monsieur [V] [G] et Madame [I] [E] son épouse
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COURDENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FRT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue :
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant
S.A. DECABER, venant aux droits de la SARL FRT ENERGIE (RCS LILLE METROPOLE 388 241 291)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [K]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT et de la SARL COURDENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI des Weppes est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un ancien corps de ferme sis [Adresse 7] à Le Maisnil.
La SARL Le Maisnil Mon Temps, devenue la société AKCK (ci-après la SARL Le Maisnil Mon Temps), est propriétaire du fonds de commerce (estaminet/cave à bières) qu’elle exploite en ces lieux, et dispose à ces fins d’un bail commercial avec la SCI des Weppes qui intervient en qualité de bailleur.
La SARL Le Maisnil Mon Temps a confié à la société [M] [K] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d’œuvre complète aux fins de réhabilitation et d’aménagement de l’ancien corps de ferme suivant contrat d’architecte en date du 10 novembre 2009.
Elle a également confié :
– l’exécution du lot n°2 démolition – gros œuvre, du lot n°3 charpente – couverture, du lot n°5 ossature bois – menuiserie intérieure et du lot n°7 électricité à la société Bâti-Concept suivant marché de travaux du 23 août 2010, assurée auprès de la société Groupama – Construction Nord Est (ci-après la société Groupama),
– l’exécution du lot n°1 assainissement – VRD – parking à la société Courdent suivant marché de travaux du 23 août 2010, assurée auprès de la société Groupama,
– et l’exécution du lot n°6 chauffage – plomberie – ventilation à la société [X] suivant marché de travaux du 20 septembre 2010, assurée auprès de la société Covea Risks, à laquelle viennent désormais aux droits les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), laquelle a commandé divers équipements auprès de la société FRT Énergie, devenue la société Decaber.
La réception des travaux est intervenue le 19 mai 2011 avec réserves.
Par la suite, la SARL Le Maisnil Mon Temps s’est plainte de différentes malfaçons qu’elle a fait constater par huissier suivant procès-verbal du 2 février 2012.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné, à la demande de la SARL Le Maisnil Mon Temps et au contradictoire des différents constructeurs et de leurs assureurs, une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [R] [W].
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2017.
Suivant acte notarié en date du 26 novembre 2018, la SCI des Weppes a vendu l’immeuble aux consorts [C] et la SARL Le Maisnil Mon Temps a cédé son fonds de commerce à la SARL Le Maisnil Mon Temps, portant le même nom, mais appartenant aux consorts [C].
* * *
Par actes d’huissier en date des 3, 5, 18, 24, 25 et 26 avril 2019, la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps ont assigné en réparation Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société Bâti Concept, la société Groupama, la société Courdent, la société FRT Énergie, la société Generali, la société [X] et les MMA venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Lille.
La société [X] a appelé en garantie la société Decaber, venant aux droits de la société FRT Énergie, suivant acte d’huissier du 5 mars 2020.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2021.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 (nouveau) et 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
– condamner in solidum la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement contractuel et la société Decaber venant aux droits de la société FRT Energie sur le fondement quasi-délictuel, à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, la somme de 37.702,46 euros TTC au titre de l’insuffisance de chauffage ;
– condamner in solidum sur le fondement contractuel la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, et Monsieur [K] à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, la somme de 504 euros TTC au titre du déplacement du lavabo handicapés ;
– condamner sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 1.440 euros TTC au titre de la porte coupe-feu entre le restaurant et la cuisine ;
– condamner sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 900 euros TTC pour la reprise du joint de briques dans la salle de restaurant ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 216 euros TTC au titre de la réparation de la pose anormale du boîtier incendie ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 972 euros TTC au titre des fissurations de faïence en cuisine ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 420 euros TTC au titre du joint coupe-feu de la hotte de la cuisine ;
– condamner in solidum sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est, Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 14.938,80 euros TTC au titre du remplacement du carrelage de la cuisine ;
– condamner sur le fondement décennal ou subsidiairement contractuel Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 2.040 euros TTC au titre de la non-conformité au règlement d’urbanisme de l’abri du surpresseur ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 312 euros TTC au titre de la reprise des joints de bordure en ciment ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 26.340 euros TTC au titre de la réfection des joints de façade ;
– condamner Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement contractuel pour manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 480 euros TTC au titre de la nourrice d’eau non calorifugée ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 384 euros TTC au titre de la reprise de la gouttière ;
– condamner in solidum sur le fondement décennal la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est et Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 8.586 euros TTC au titre de la mise en place d’un caniveau en bas de pente du parking ;
– condamner in solidum la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est et Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 2.727,67 euros TTC au titre de la mise en place d’un clapet anti retour ;
– condamner sur le fondement contractuel la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 764,54 euros TTC au titre du remplacement de la cuvette de WC handicapés ;
– condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI DES WEPPES ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée LE MAISNIL MON TEMPS la somme de 360 euros TTC au titre de la reprise des fissures dans les salles de restaurant ;
– condamner in solidum l’ensemble des assignés à payer à la SARL Le Maisnil Mon Temps devenue AKCK la somme de 2.200 euros au titre du trouble de jouissance ;
– débouter Monsieur [K], la société Courdent, la société Bâti Concept Concept, la société [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum l’ensemble des assignés à leur payer une somme globale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum l’ensemble des assignés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean Billemont, Avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Monsieur [M] [K] et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1217, 1792, 1346-1 et 2224 du code civil, de :
– dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables à agir à leur encontre ;
– les en débouter ;
– dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées d’une part à leur encontre ;
– les en débouter ;
– les mettre purement et simplement hors de cause ;
S’agissant de la non-conformité au règlement d’urbanisme de la gaine du surpresseur,
– rejeter les prétentions de la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps excédant la somme de 2.040 euros TTC ;
– de la même manière, constater, dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps seront nécessairement prononcées hors taxes, à défaut pour les sociétés requérantes de justifier qu’elles ne sont pas en mesure de récupérer la TVA
– constater, dire et juger que la MAF en tout état de cause, ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d’assurance souscrite par la SARL [M] [K] Architecte, déduction faite de la franchise applicable ;
– par conséquent, si la MAF était condamnée, limiter sa garantie à la part de responsabilité qui serait imputable à son assurée ;
Reconventionnellement,
– condamner d’une part la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.701,60 euros TTC au titre de ses honoraires, sauf à compenser cette somme avec les réclamations de la SCI des Weppes, augmentée d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner également la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps chacune, à payer à la MAF une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à leur charge,
– condamner la société [X], en application de l’article 1240 du code civil, et son assureur Covea Risks, en application de l’article L124-3 du code des assurances, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir et les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI des Weppes d’une part au titre du déplacement du lavabo handicapés, d’autre part au titre de la non-conformité au règlement d’urbanisme du l’abri du surpresseur, également au titre de la nourrice d’eau non calorifugée ;
– condamner également la société Bât Concept in solidum avec son assureur Groupama Nord Est, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI des Weppes au titre du remplacement du carrelage de la cuisine ;
– condamner la société Courdent en application de l’article 1240 du code civil et son assureur Groupama Nord Est en application de l’article L124-3 du code des assurances, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI des Weppes au titre de la mise en place d’un caniveau en bas de pente du parking et d’un clapet anti-retour ;
– condamner enfin in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société [X] et son assureur Covea Risks, la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est, la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est à les garantir et les relever indemnes au titre des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la SCI des Weppes au titre du trouble de jouissance, ainsi qu’au profit de la SARL Le Maisnil Mon Temps au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Reconventionnellement, et dans tous les cas,
– condamner tout succombant aux entiers frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Courdent et la société Bâti Concept demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
– débouter les sociétés AKCK et SCI des Weppes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– débouter toute autre partie, en ce compris Monsieur [M] [K] et la MAF de leurs demandes de garantie dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
– condamner Groupama, Monsieur [M] [K] et la MAF à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leurs encontre ;
A titre reconventionnel,
– condamner la SARL AKCK à payer à la société Bâti Concept la somme de 12.216,06 euros avec intérêt augmenter de 10 points BCE à compter de sa dernière situation de travaux du 31 mars 2011 ;
– condamner la SARL AKCK à payer à la société Courdent la somme de 430,79 euros avec intérêt augmenter de 10 points BCE à compter de sa dernière facture du 31 mai 2012 ;
– condamner solidairement les sociétés AKCK et SCI des Weppes à payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Compagnie Groupama – Construction Nord Est demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
– dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions ;
– débouter la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, ainsi que l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions infondées formées à son encontre ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,
– condamner Monsieur [M] [K] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et son assurance la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances à la garantir et intégralement la relever indemne ;
– condamner la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps et tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société Entreprise [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 du code civil et 334 du code de procédure civile, et 2224 du code civil à titre subsidiaire, de :
– la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes reconventionnelles ;
– déclarer, au besoin dire et juger la SCI des Weppes prescrites en ses demandes formées à son encontre ;
En conséquence,
– déclarer au besoin dire et juger irrecevable en ses demandes formulées à son encontre;
– condamner la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
– débouter la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie, la SCI des Weppes, la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps et Monsieur [M] [K] et plus généralement toutes les parties mises en la cause, de leurs demandes formulées à son encontre ;
– condamner la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à lui payer la somme de 24.362,52 euros au titre du solde des factures dues ;
– condamner in solidum la SCI des Weppes, la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie et la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner au paiement des entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
– prononcer leur mise hors de cause ;
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
– condamner la SCI des Weppes et la SARL AKCK à leur payer une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de Maître Barois en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société Decaber anciennement dénommée la société FRT Énergie demande au tribunal de :
A titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI des Weppes et la SARL AKCK à son encontre ;
– déclarer sans objet les demandes de la société [X] formées à son encontre ;
Subsidiairement,
– débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
– réduire le quantum des demandes formées à son encontre ;
– débouter la SCI des Weppes et la SARL AKCK de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
– juger qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 10% des condamnations prononcées au profit des demanderesses s’agissant de l’installation de chauffage ;
En toute hypothèse,
– condamner les demanderesses ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les demanderesses ou tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les fins de non-recevoir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SCI des Weppes soulevée par Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société Courdent et la société Bâti Concept ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à l’encontre de Monsieur [M] [K] pour défaut de qualité à défendre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre des demandes formées par la SCI des Weppes et par la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la SCI des Weppes sur le fondement des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle soulevée par Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français la société [X] et la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes soulevée par la Mutuelle des Architectes Français s’agissant des demandes formées par la SCI des Weppes et par la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AKCK soulevée par les sociétés Bâti Concept et Courdent ;
Sur les demandes de condamnation formées par la SCI des Weppes,
Au titre de l’insuffisance de chauffage :
CONDAMNE in solidum la société [X] et la société Decaver venant aux droits de la société FRT Énergie à payer à la SCI des Weppes la somme de 23.164,45 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le chauffage ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Asusrances au titre de la reprise du désordre affectant le chauffage ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
– 70 % pour la société [X],
– 30 % pour la société FRT Énergie ;
CONDAMNE la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie à garantir la société [X] à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le chauffage ;
Au titre des tuyaux mal alignés dans les toilettes :
CONDAMNE la société [X] à payer à la SCI des Weppes la somme de 504 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
DÉBOUTE la société [X] de son appel en garantie formée à l’encontre de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie au titre du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
Au titre de la porte coupe-feu :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant la porte coupe-feu ;
Au titre du joint de briques des salles de restaurant :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le joint de briques des salles de restaurant ;
Au titre de la pose anormale du boîtier d’alarme incendie :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 216 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie ;
Au titre des fissurations de la faïence de la cuisine :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 972 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
Au titre du joint coupe-feu de la hotte de la cuisine :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 420 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine
Au titre de la non-conformité du carrelage de la cuisine :
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes la somme de 14.938,80 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
– 50 % pour la société [M] [K] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
– 50 % pour la société Bâti Concept, assurée auprès de la société Groupama Nord Est ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
CONDAMNE la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à garantir la Mutuelle des Architectes Lançais à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
CONDAMNE la société Groupama Nord Est à garantir la société Bâti Concept de la présente condamnation, dans la limite des plafonds et franchises de sa garantie ;
REJETTE les appels en garantie formés par la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à l’encontre de Monsieur [M] [K] au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
Au titre de la non-conformité de l’abri du surpresseur au règlement d’urbanisme :
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes la somme de 2.040 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’abri extérieur ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société [X] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la mise en conformité de l’abri extérieur ;
Au titre des joints de la bordure ciment :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant les joints de la bordure ciment ;
Au titre des joints de façade :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 26.340 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les joints de façade ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant les joints de façade ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant les joints de façade ;
Au titre de la nourrice d’eau non calorifugée :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la de la nourrice d’eau non calorifugée ;
Au titre de la gouttière de la toiture :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise de la gouttière de la toiture ;
Au titre des inondations du parking :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre des inondations du parking ;
Au titre de l’absence d’installation du clapet anti-retour dans la micro-station :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre de l’absence d’installation du clapet anti-retour dans la micro-station ;
Au titre de la cuvette des toilettes handicapées :
CONDAMNE la société [X] à payer à la SCI des Weppes la somme de 764,54 euros TTC au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
DÉBOUTE la société [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
Au titre des fissures dans la salle de restaurant :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre des fissures dans la salle de restaurant ;
Au titre du préjudice de jouissance :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Mutuelles Assurances, de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie, de la société Groupama Nord Est, de la société [X], de la société Courdent, de la société Bâti Concept et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [M] [K] à l’encontre de la SCI des Weppes et de la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Bâti Concept la somme de 12.216,06 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Courdent la somme de 430,79 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Verbugghe la somme de 22.126 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
Sur les demandes accessoires,
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Groupama Nord Est aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
– 50 % pour la Mutuelle des Architectes Français,
– 50 % pour la société Groupama Nord Est ;
ADMET Maître [O] qui en fait la demande et s’il justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes et à la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
– 50 % pour la Mutuelle des Architectes Français,
– 50 % pour la société Groupama Nord Est ;
CONDAMNE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Courdent la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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