Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01546
Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01546

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Incompétence territoriale et principe de la contradiction en matière successorale

Résumé

Exposé du Litige

L’affaire concerne une assignation en procédure accélérée au fond, délivrée par M. [B] [H] à MM. [J] et [R] [H] les 24 septembre et 3 octobre 2024, en vertu de l’article 815-6 du code civil. Les conclusions des parties ont été présentées lors de l’audience du 21 novembre 2024, et il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.

Réouverture des Débats

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats si les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur certains éléments. Cette disposition est essentielle pour garantir le respect du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure.

Compétence Territoriale

L’article 720 du code civil stipule que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. En l’espèce, il est établi que [I] [T] [H] résidait au 54, rue Bassano, à Paris, et que la succession est donc ouverte à Paris. L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour les actions en partage et les contestations relatives à l’indivision.

Exception d’Incompétence

Il a été soulevé d’office une exception d’incompétence territoriale en faveur du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions légales en matière de succession. Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur cette exception.

Décision et Prochaines Étapes

En référé, il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 6 mars 2025 à 14H30, afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions sur la compétence territoriale. Les dépens sont réservés, et la décision a été rendue au Palais de Justice de Créteil le 7 janvier 2025.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4B
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [B] [E] [H] C/ [J] [H], [R] [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [H]
Né le 14 Juin 1978 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 35, Rue Saint Didier – 75016 PARIS

représenté par Maître Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 222, Maître POIVEY-LECLERCQ, de la SELARL POIVEY-LECLERQ ASSOCIES, AARPI CADIOU POIVEY LECLERQ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0656

DEFENDEURS

Monsieur [J] [H]
Né le 06 Juillet 1979 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 93, Avenue Niel – 75017 PARIS

représenté par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 244, Maître Hélène WOLFF, de L’AARPI WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 004

Monsieur [R] [S] [H]
Né le 31 Mai 1981 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 7, Boulevard Richard Wallace – 92200 NEUILLY- SUR- SEINE

représenté par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant,vestiaire : PC 435, Maître Raphaël BENILLOUCHE, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519

*******

Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée les 24 septembre et 3 octobre 2024 par M.[B] [H] à MM. [J] et [R] [H] au visa de l’article 815-6 du code civil ;

Vu les conclusions de chacune des parties, visées et soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 à 14H30
(Salle H), aux fins de conclusions sur la compétence territoriale;

RESERVONS les dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon