Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
Thématique : Équilibre entre soins psychiatriques et droits individuels
→ RésuméIdentification de la personne concernéeMonsieur [C] [D], né le 10 juillet 1961 à [Localité 5], a comparu assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres. Saisine du jugeLe 2 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [D] a fait l’objet le 28 décembre 2024. Procédure et audienceL’audience s’est tenue le 7 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée au Centre Hospitalier [6]. Les débats ont commencé en public avant de se poursuivre en chambre du conseil à la demande de Monsieur [C] [D]. Interventions et observationsMonsieur [C] [D] a été entendu, tout comme son avocat, Me Anne-Gaëlle LE ROY, qui a présenté ses observations lors de l’audience. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a mis la décision en délibéré, qui a été rendue publiquement en fin de journée. La décision a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue par la vice-présidente, Jamila BERRICHI, qui a désigné Me Anne-Gaëlle LE ROY pour représenter Monsieur [C] [D] au titre de l’aide juridictionnelle. La mesure de soins psychiatriques a été maintenue, avec exécution provisoire. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités de cet appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOTA
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :07 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
Le : 07 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 07 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [C] [D]
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 6 janvier 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [D] a fait l’objet le 28 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [C] [D]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 6 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ,
*****
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].
L’audience du 07 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [D]
Monsieur [C] [D] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-Gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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