Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Responsabilité du vendeur et du contrôleur technique face aux vices cachés d’un véhicule d’occasion
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [H] [Y] a acheté un véhicule JEEP WRANGLER le 21 octobre 2019 pour 18.500 €, avec un kilométrage de 161.000 km. Le véhicule a été soumis à un contrôle technique le même jour, où une défaillance mineure a été signalée. Trois jours plus tard, des dysfonctionnements ont conduit Monsieur [H] [Y] à effectuer un contrôle technique supplémentaire, révélant plusieurs défauts, dont des jantes non conformes et une usure excessive des rotules de suspension. Un contrôle ultérieur a confirmé ces défauts et a ajouté des problèmes de corrosion et d’échappement. Coût des réparations et expertiseLe garage Valllin a estimé le coût des réparations à 2.627,64 €, et une expertise a été ordonnée, concluant que le véhicule était impropre à l’usage. En conséquence, Monsieur [H] [Y] a assigné Monsieur [G] [S] et la société Contrôle technique 71 pour obtenir des indemnités pour ses préjudices. Demandes de Monsieur [H] [Y]Monsieur [H] [Y] a demandé au tribunal d’appliquer la garantie des vices cachés, de reconnaître que les défauts étaient antérieurs à la vente, de résoudre la vente, de restituer le prix d’achat, et de condamner la société de contrôle technique pour manquement à ses obligations. Il a également réclamé des indemnités pour divers préjudices, y compris des frais d’assurance et de gardiennage. Réponse de la société Contrôle Technique 71La société Contrôle Technique 71 a demandé le rejet des demandes de Monsieur [H] [Y], arguant qu’elle n’avait pas engagé sa responsabilité, car les défauts en question n’étaient pas détectables lors du contrôle technique. Elle a également contesté le montant des indemnités demandées par Monsieur [H] [Y]. Position de Monsieur [G] [S]Monsieur [G] [S] a soutenu que la société de contrôle technique devait être responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [Y]. Il a également demandé un partage de responsabilité entre lui-même et la société de contrôle technique, tout en affirmant qu’il avait proposé de prendre en charge une partie des réparations. Motifs de la décisionLe tribunal a conclu que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, justifiant la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat. Il a également déterminé que Monsieur [G] [S] ne connaissait pas les vices et n’était donc pas tenu de verser des dommages-intérêts pour les frais de gardiennage ou d’assurance. La société de contrôle technique a été déboutée des demandes de Monsieur [H] [Y]. Conséquences du vice cachéLe tribunal a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [G] [S] et le remboursement du prix d’achat à Monsieur [H] [Y]. Les demandes d’indemnisation pour préjudices divers ont été rejetées, et les frais d’expertise ont été mis à la charge de Monsieur [G] [S]. Décision finaleLe tribunal a statué en faveur de Monsieur [H] [Y] pour la résolution de la vente et le remboursement du prix, tout en déboutant ses demandes d’indemnisation. Monsieur [G] [S] a été condamné aux dépens et à verser une somme à Monsieur [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00534 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 06 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adelaïde FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant et Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire: 50, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 75
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 71,
immatriculée sous le n°440 327 542,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [H] [Y] a acquis le 21 octobre 2019 de Monsieur [G] [S] un véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 18.500 €, le véhicule totalisant 161.000 kilomètres au compteur.
Le même jour et préalablement à la vente, celui-ci était présenté au contrôle technique, la société Contrôle technique 71, à [Localité 5] .
Le contrôleur technique relevait une défaillance mineure à savoir le règlement des feux de brouillard avant avec une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche.
Trois jours plus tard, s’inquiétant de dysfonctionnements, Monsieur [H] [Y] effectuait un contrôle technique volontaire auprès du centre Auto Securitas qui relèvera deux autres défauts, à savoir des jantes non conformes et nuisant à la sécurité routière d’une part et une usure excessive des rotules de suspension d’autre part.
Un contrôle technique toujours effectué par le centre Auto Securitas le 28 octobre 2019 va confirmer ces défauts et relever également une corrosion du chassis, une entrée de fumées du moteur ou d’échappement.
Par la suite, le garage Valllin a chiffré le coût des réparations à la somme de 2 627,64 €, à raison de 1838,33 € pour les travaux sur les rotules et croisillons et 789,31 € pour les travaux concernant les odeurs d’échappement.
Une expertise a en définitive été ordonnée par ordonnance de référé du 5 janvier 2021 et confiée à Monsieur [X] , lequel a déposé son rapport le 15 juin 2021 .
A la suite du dépôt du rapport, Monsieur [H] [Y], par exploits des 3 et 7 février 2023, a assigné Monsieur [G] [S] et la société Contrôle technique 71 aux fins de les voir au principal condamner solidairement à lui payer différentes sommes en indemnisation de ses préjudices .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [H] [Y] demande en définitive au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1641 à1645, 1240 et 1241 du Code civil,
Ordonner l’application de la garantie des vices caché des articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger que les désordres affectants le véhicule sont constitutifs d’un vice caché rendant la chose impropre àson usage, que Monsieur [S] avait nécessairement connaissance du vice affectant le bien en raison de la proximité entre la vente et l’apparition des désordres;
Ordonner la résolution de la vente portant sur le véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 3];
Condamner Monsieur [S] à lui restituer le prix du véhicule, soit la somme de 18 500€;
Condamner Monsieur [S] à venir récupérer le véhicule à ses frais et en tout lieu qu’il se trouve;
Juger que Monsieur [S] récupèrera le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve sans recours possible contre Monsieur [Y];
Juger que la société Contrôle Technique 71 a manqué à ses obligations contractuelles en ne détectant pas les vices lors du contrôle technique, et que sa responsabilité est engagée, et juger à défaut qu’elle a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité dans les désordres subis par Monsieur [Y];
Condamner in solidum Monsieur [G] [S] et la société Contrôle Technique 71 à lui verser les sommes de :
– 1 537,38 euros au titre de la cotisation inutile à l’assurance du véhicule durant la durée d’immobilisation, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
– 27 324,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, arrêtée pour l’instant au 6/11/2023,
– 11 820 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, arrêtée pour l’instant au 8/09/2023,
Débouter Monsieur [G] [S] et la société Contrôle Technique 71 de l’intégralitéde leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner in solidum Monsieur [G] [S] et la société Contrôle Technique 71 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [H] [Y] soutient que la responsabilité de Monsieur [G] [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés est incontestable, aux motifs :
-que l’expert judiciaire a conclu que le véhicule était impropre à tout usage en l’état, notant principalement une fissuration du système de conduit d’échappement qui a généré les odeurs senties dans l’habitacle du véhicule, une dégradation des éléments constitutifs du train avant (érosion des rotules, du croisillon et de la transmission), et des jantes inadaptées au véhicule;
-qu’il a été reconnu que les vices étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule et que la proximité entre l’achat et la révélation des désordres du véhicule ne laisse aucun doute sur le fait que Monsieur [G] [S] avait connaissance des vices affectant le véhicule;
Il retient également la responsabilité contractuelle du centre de contrôle technique, observant qu’en sa qualité d’ayant cause de Monsieur [S] pour avoir acquis le véhicule en cause , il est fondé à exercer les droits et actions de son vendeur à l’égard de son co-contractant et ce, en usant de l’action directe, et que celui ci est à défaut responsable sur un plan délictuel au visa des articles1240 et 1241 du Code civil.
A ce titre, il expose :
-qu’en application de la réglementation applicable, les centres de contrôle technique doivent examiner 133 points de contrôles regroupés en 8 catégories dont notamment la direction du véhicule, les essieux, roues et suspension, le châssis et les accessoires de châssis;
-que si dans son rapport, l’expert judiciaire note que le technicien du contrôle technique ne pouvait avoir un accès visuel sur la partie de l’échappement fissurée, il note en revanche que l’usure des rotules était en état de germe au moment du contrôle technique, et qu’ainsi l’expert n’exclut pas la responsabilité du centre de contrôle technique sur ce point .
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, le demandeur fait valoir :
-que si initialement il souhaitait le remboursement des travaux, il souhaite désormais la résolution de la vente et donc la condamnation du vendeur à lui restituer le prix de vente;
-qu’il est également fondé à solliciter le remboursement des frais d’assurance inutiles qui ont été réglés durant l’immobilisation du véhicule, de même que les frais de gardiennage, dès lors qu’il n’était pas en mesure de garder son véhicule à son domicile et sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 janvier 2024 la société Contrôle Technique 71 demande au Tribunal de :
Au principal :
Débouter purement et simplement Messieurs [H] [Y] et [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre;
Au subsidiaire,
Les débouter de leurs demandes liées au gardiennage et à la non utilisation du véhicule;
Plus subsidiairement encore,
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum d’une part et au cas où une condamnation interviendrait,
Dire que la part imputable au Centre de Contrôle Technique ne saurait être supérieure à 5 % du sinistre,
Condamner qui mieux le devra au paiement de la somme de 1.500,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Contrôle Technique 71 soutient à titre principal qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité, en ce que:
-il lui est reproché de n’avoir pas mentionné sur son procès-verbal du 21 octobre 2019 deux défaillances qui étaient la taille des jantes et l’usure excessive des rotules de suspension;
-en ce qui concerne la taille des jantes, le véhicule a été vendu par Monsieur [S] à Monsieur [Y] avec des jantes surdimensionnées, mais le vendeur a fourni à l’acheteur les jantes d’origine avec lesquelles levéhicule avait été présenté au contrôle technique, ce qui fait que le contrôleur technique ne pouvait pas savoir que les jantes n’étaient pas conformes;
-en ce qui concerne l’usure excessive des rotules de suspension, rien ne démontre qu’elle était détectable par le contrôle technique et l’expert ne relève aucune faute à ce titre;
-s’agissant enfin de l’échappement, il est clairement dit par l’expert dans son rapport que le centre de contrôle technique ne pouvait constater de défaut puisque le technicien ne pouvait pas avoir d’accès visuel sur la partie d’échappement fissuré.
A titre subsidiaire, elle observe, sur le quantum des demandes formées par Monsieur [H] [Y] :
-que les photographies figurant au contrôle d’expertise montrent les conditions d’entreposage du véhicule, stocké en partie sur un parking goudronné et en partie sur un talus en herbe, les roues de la face avant ayant été enlevées et le véhicule reposant depuis des années maintenant sur des vieux pneus;
-qu’aucun accord n’est jamais intervenu en ce qui concerne la somme de 10 euros par jour pour un entreposage dans de pareilles conditions;
-que s’agissant du préjudice de jouissance, le vendeur avait accepté de prendre en charge les réparations aux termes d’un protocole d’accord du 15 juillet 2020 à hauteur de 789,31€ et l’acheteur a refusé d’encaisser le chèque, préférant engager une procédure judiciaire dans le but manifeste de battre monnaie, alors que le vendeur avait parfaitement la possibilité de faire réparer le véhicule, les frais de réparation étant très faibles;
-qu’en sollicitant la restitution du prix du véhicule pour 18.500 €, 27.324,50 € de préjudice de jouissance, 11.820 € de frais de gardiennage, c’est-à-dire trois fois le prix du véhicule, le vendeur se met en position de s’acheter un véhicule neuf .
Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [S] demande au Tribunal de:
A titre principal :
Dire et juger que la société Contrôle Technique 71 est responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [Y] et devra garantir Monsieur [G] [S] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre;
Subsidiairement :
Dire que Monsieur [G] [S] et la société Contrôle Technique 71 devront se partager la responsabilité des préjudices subis par Monsieur [Y] à hauteur de 1/3 pour Monsieur [S] et des 2/3 pour la société Contrôle Technique 71 ,
Fixer les frais de réparations du véhicule à la somme de 789,31 euros,
Réduire les frais de gardiennage d’immobilisation et de jouissance sollicités par Monsieur [Y] dans d’importantes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose :
-qu’il a régularisé avec Monsieur [H] [Y] le 15 juillet 2020 un protocole d’accord selon lequel Monsieur [S] acceptait de prendre en charge les réparations à hauteur de 789,31 euros, qu’il lui a adressé par lettre recommandée le protocole signé et le chèque, mais que ce dernier s’est finalement rétracté au motif que la société Contrôle Technique 71 avait refusé de signer de son côté un protocole;
-que n’étant pas un professionnel, il ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule et a fait confiance au contrôle technique, qui n’a conclu qu’à des défauts mineurs;
-que lorsqu’il a acquis le véhicule, les jantes querellées étaient déjà présentes, et qu’au moment de la vente, il a remis les jantes d’origine à Monsieur [H] [Y], ce qui n’est pas contesté ;
-que l’’intervention d’un professionnel aurait dû empêcher une telle situation, raison pour laquelle il demande que la société Contrôle Technique 71 le garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A titre subsidiaire il sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 1/3 pour lui et 2/3 pour la société Contrôle Technique 71 et précise ne pas être opposé à prendre en charge la somme de 789,31 euros initialementprévue et acceptée par le requérant lui-même.
S’agissant des demandes de Monsieur [H] [Y] , il fait valoir :
-que l’expert a chiffré les frais de réparation à 2 827,66 euros, outre 950 euros relative aux frais de contrôle global et de remise sur la route mais que ces frais ont augmenté par rapport au devis qui avait été fait en 2019 simplement parceque le temps s’est écoulé et donc que le véhicule s’est dégradé;
-que n’étant en rien responsable des délais écoulés alors qu’il avait accepté de prendre en charge les réparations à hauteur de 789,31 euros, c’est donc bien la somme de 789,31 euros qui devra être retenue;
-que de même, Monsieur [H] [Y] est responsable du délai de 20 mois qui s’est écoulé et ne saurait lui imputer les sommes conséquentes sollicitées à titre de frais de gardiennage et de son préjudice de jouissance dans leur intégralité, étant observé que ces frais dépassent largement le prix d’achat du véhicule;
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le le véhicule de marque JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 3] était affecté d’un vice caché au moment de la vente conclue le 21 octobre 2019 entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [G] [S] ;
Prononce la résolution de la vente du 21 octobre 2019 ;
Dit que le véhicule de marque JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 3] doit être restitué par Monsieur [H] [Y] à Monsieur [G] [S], à charge pour Monsieur [G] [S] de le récupérer et d’assumer les frais de retour du véhicule;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 18 500 Euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule et dit que ce paiement devra intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Dit que Monsieur [G] [S] devra récupérer le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
Déboute Monsieur [H] [Y] de ses demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [H] [Y] de ses demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique 71 ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer au [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile .
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cecile BERTON
Me Eric ROZET
Me Solène THOMASSIN
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