Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/08790
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 24/08790

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Équilibre entre droit au logement et propriété : enjeux d’expulsion et de relogement.

Résumé

Contexte du litige

Par acte en date du 19 février 2018, la SA IN’LI SUD OUEST a loué un logement à Madame [O] [D] [R] épouse [T] à [Localité 4] (33).

Ordonnance de référé et expulsion

Le 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la locataire.

Commandement de quitter les lieux

Le 25 septembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a signifié cette décision et a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [D] [R] épouse [T].

Demande de délai pour quitter les lieux

Le 2 octobre 2024, Madame [D] [R] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir un délai afin de quitter le logement.

Arguments de la locataire

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a demandé un délai d’un an, arguant qu’elle avait repris le paiement des loyers depuis janvier 2024 et qu’elle attendait une décision du FLS pour solder sa dette. Elle a exprimé son souhait de rester dans le logement et d’obtenir un nouveau bail une fois sa dette réglée.

Position de la SA IN’LI SUD OUEST

La SA IN’LI SUD OUEST a contesté la demande de délai, soulignant que la locataire avait déjà bénéficié de délais et qu’elle ne justifiait d’aucune démarche pour son relogement, tout en restant débitrice d’un impayé.

Décision du juge

Le juge a examiné la demande de délai en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’accorder des délais aux occupants en cas de relogement difficile.

Évaluation des efforts de la locataire

Bien que Madame [D] [R] épouse [T] ait démontré des efforts pour payer ses dettes, le juge a noté l’absence de preuves concernant ses démarches pour un relogement, ce qui a conduit à son déboutement.

Décisions annexes

Le juge a également décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et a rejeté la demande de la SA IN’LI SUD OUEST fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution de la décision

Le jugement est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif de l’appel, conformément aux dispositions légales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08790 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV7J
Minute n° 25/ 06

DEMANDEUR

Madame [O] [D] [R] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

DEFENDEUR

S.A. IN’LI SUD OUEST, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 304234636, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en son établissement secondaire [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte à effet au 19 février 2018, la SA IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [O] [D] [R] épouse [T] un logement sis à [Localité 4] (33).

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire.

Par acte du 25 septembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 2 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024, Madame [D] [R] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 26 novembre 2024, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers courants depuis le mois de janvier 2024, le versement des aides au logement ayant également été repris. Elle indique être en attente d’une décision du FLS qui lui permettra de solder sa dette. Elle indique souhaiter rester dans ce logement et être bénéficiaire d’un nouveau bail une fois sa dette honorée.

A l’audience du 26 novembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA IN’LI SUD OUEST soutient que la demande de délais formée au cours de l’instance en référés a déjà été rejetée et que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait conséquent. Elle souligne que cette dernière ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, alors qu’elle reste débitrice d’un impayé.

Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [D] [R] épouse [T],

REJETTE la demande de la SA IN’LI SUD OUEST fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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