Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de défaut locatif
→ RésuméProcédureLa SA DOMOFRANCE a engagé une procédure en date du 11 septembre 2024, visant à obtenir le paiement des loyers et charges dus par Madame [Y] [B], ainsi qu’à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonner son expulsion. Exposé du litigeUn bail a été signé le 23 février 2023 entre la SA DOMOFRANCE et Madame [Y] [B] pour un logement et une place de stationnement. En juin 2024, un commandement de payer a été délivré à la locataire pour un arriéré locatif de 1571,03€. En septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [Y] [B] devant le tribunal pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion, ainsi que le paiement de 2559,99€ pour loyers et charges impayés. Audience et demandesLors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE a confirmé que la dette locative avait augmenté à 2826,60€ et a maintenu ses demandes initiales. Madame [Y] [B] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement, proposant un échelonnement de 200€ par mois. Régularité de la procédureLa procédure a été jugée régulière, avec notification appropriée de l’assignation et saisie des organismes compétents pour prévenir les expulsions. L’action pour constater la résiliation du bail a été déclarée recevable. Résiliation du contrat de bailLa résiliation du bail a été constatée en raison du non-paiement des loyers, conformément à la clause de résiliation contractuelle. Madame [Y] [B] n’ayant pas réglé la somme due dans les délais légaux, la résiliation a été effective à partir du 13 août 2024. Délais de paiementLe tribunal a décidé d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [B], permettant la suspension des effets de la clause de résiliation, sous condition de respecter les modalités de paiement fixées. En cas de non-respect, la SA DOMOFRANCE pourra procéder à l’expulsion. Indemnités et provisionsMadame [Y] [B] a été condamnée à payer une provision de 2826,60€ pour l’arriéré de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Les paiements seront d’abord imputés sur la dette locative. Dépens et article 700Les dépens ont été mis à la charge de Madame [Y] [B], sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. ConclusionLe tribunal a statué en référé, constatant la résiliation du bail et ordonnant le paiement des sommes dues, tout en accordant des délais de paiement à la locataire, avec des conséquences en cas de non-respect. |
MINUTE:
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNS
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Y] [B]
Le
– Expéditions délivrées à
-ts : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réprésenté par Me DEMAR loco la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
BAT B etg 1 apt B101
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, à effet à même date, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [Y] [B] un logement [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] ;
Ainsi qu’un contrat de location d’une place de stationnement N° 0094-UG- 0099159 signé le 23 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1571,03€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] ,
-Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-Condamner Madame [Y] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2559,99€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus à la date de l’ assignation,
-Condamner Madame [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [Y] [B] à payer une somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [B] aux dépens.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE , représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2826,60€ et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [Y] [B] comparait en personne. Elle expose qu’ elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation . Elle indique proposer un échelonnement de la dette par paiement de 200 € par mois.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 13 août 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23 février 2023, entre d’une part Madame [Y] [B] et d’autre part la S.A.DOMOFRANCE, relatif au logement situé [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] et qu’ à une place de stationnement N° 0094-UG- 0099159 située à la même adresse ;
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à la S.A.DOMOFRANCE la somme de 2826,60€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [Y] [B] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 118 € chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les
dispositions contractuelles et de la provision sur charges (385,46€ et 15,53€ par mois à la date de l’audience) sera due, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [Y] [B] à son paiement à compter du 13 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [B] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en seraient déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 13 août 2024.
CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens.
DISONS n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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