Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/10269
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/10269

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux des mesures provisoires

Résumé

Union et contexte familial

M. [J] [K] et Mme [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi par Me [X] [P]. De cette union est né un enfant, désormais majeur et indépendant.

Procédure de divorce

Mme [W] [C] a initié une procédure de divorce en délivrant une assignation le 4 décembre 2023, en vue d’une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 8 février 2024. M. [J] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Développements judiciaires

Le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires par ordonnance en date du 18 juin 2024. Les dernières conclusions de Mme [W] [C] ont été notifiées le 20 septembre 2024, suivies par celles de M. [J] [K] le 21 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le même jour, l’affaire étant mise en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le juge aux affaires familiales, Myriam JOYAUX, a statué publiquement et a débouté Mme [W] [C] de sa demande en divorce pour faute. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, avec mention que le jugement sera inscrit en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Conséquences du divorce

Le jugement de divorce prendra effet concernant les biens des époux à la date de l’assignation. Il a été décidé que le divorce entraînera la révocation des avantages matrimoniaux et que les époux ne conserveront pas l’usage de leur nom marital. Mme [W] [C] a également été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion de la procédure

Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La décision a été signée par la juge et la greffière.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Elsa TOMASELLA
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [W] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [J] [K] et Mme [W] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Me [X] [P], Notaire à [Localité 7].

Un enfant est né de cette union, aujourd’hui majeur et indépendant.

Mme [W] [C] a délivré assignation en divorce par acte en date du 4 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 8 février 2024, avec demande de mesures provisoires.

M. [J] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 18 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [C] notifiées par RPVA le 20 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par RPVA le 21 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [W] [C] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[W] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

et

[J] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Maître [P], Notaire à [Localité 7].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Déboute Mme [W] [C] de sa demande de prestation compensatoire.

Déboute Mme [W] [C] de ses demandes en dommages et intérêts.

Rejette la demande de Mme [W] [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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