Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/06072
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/06072

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux de la séparation des biens et des droits parentaux

Résumé

Union et Enfant

Mme [U] [O] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [Z] [I], le [Date naissance 5] 2012.

Procédure de Divorce

M. [D] [I] a assigné Mme [U] [O] en divorce par acte signifié le 18 juillet 2023. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture de leur mariage.

Décision du Juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce le 7 janvier 2025, en vertu de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Liquidation et Partage des Biens

La demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre les époux a été déclarée irrecevable. Le jugement de divorce prendra effet concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce.

Nom d’Épouse

Mme [U] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce.

Prestation Compensatoire

M. [D] [I] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 10 000 €, payable par versements mensuels de 120 € pendant 7 ans, avec une dernière mensualité de 40 €.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

L’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Les modalités de visite du père ont été établies, incluant des périodes spécifiques durant l’année.

Contribution à l’Entretien de l’Enfant

M. [D] [I] devra verser une contribution de 250 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [Z] [I], avec des modalités de recouvrement précisées.

Frais Partagés

Les frais de scolarité, médicaux et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, avec obligation de remboursement en cas de non-respect des engagements.

Médiation Familiale

En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents devront recourir à une médiation familiale avant toute nouvelle saisine de la juridiction.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, concernant les mesures relatives à l’enfant. L’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire a été ordonnée.

Notification de la Décision

La décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/06072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/06072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I]
C/
[O]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Amélie MORIN (+AFM)
Me Sophie RONGIER

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [D] [B] [M] [I]
Mme [U] [O] épouse [I]

le

Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [D] [B] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [U] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
DEMEURANT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-002244 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

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N° RG 23/06072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Mme [U] [O] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (44) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage

De cette union est issu un enfant :

[Z] [I] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (44).

Par acte signifié le 18 juillet 2023, Monsieur [I] a fait assigner Mme [U] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 9 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [I] notifiées par RPVA le 29 août 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [O] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [D] [B] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

et de :

Madame [U] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 4]1977 à [Localité 7]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (44) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [U] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) payable par versements mensuels de CENT VINGT EUROS (120€) pendant 7 ans, sauf la dernière mensualité qui s’élèvera à QUARANTE EUROS (40 €), la prestation compensatoire due par M. [D] [I] à Mme [U] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [U] [O] et sans frais pour celle-ci.

Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire du jugement de divorce, selon la formule :

P = Pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire et de petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sous réserve de confirmer à la mère qu’il exercera son droit 15 jours à l’avance, par SMS ou mail

* 15 jours pendant les vacances d’été, à fixer en accord entre les parents, sous réserve de confirmer à la mère qu’il exercera son droit et les dates choisies par lui par SMS ou mail au plus tard deux mois avant les vacances d’été,

* pour les vacances scolaires de Noël : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les années impaires l’enfant passera la journée du 24 décembre avec la mère et le 25 décembre avec le père et inversement les années paires, sous réserve de confirmer à la mère qu’il exercera son droit 1 mois à l’avance, par SMS ou mail,

Dit que faute par le père de respecter les délais de prévenance fixés, son droit sera caduc pour la période considérée.

Etant rappelé que par principe :

– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant

– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [I] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (44) que M. [D] [I] devra verser à Mme [U] [O] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
 
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = Pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 5040 € ( 120 € X 42 mois).

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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