Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la mise en demeure
→ RésuméPropriétaire et mise en demeureM. [X] [G] est propriétaire de deux lots dans l’immeuble LE [Adresse 1]. Le 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure pour le paiement de 490,74 euros, comprenant des charges et un fonds de travaux. Assignation en justiceLe 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [G] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant le paiement de plusieurs sommes, dont 8 157,36 euros pour arriéré de charges et 2 500 euros en dommages et intérêts. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment pour permettre à M. [X] [G] de se constituer avocat. Débats et décisionLors de l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat a maintenu ses demandes, tandis que M. [X] [G] a comparu sans avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 7 janvier 2025. Qualification du jugementLe jugement a été déclaré contradictoire, M. [X] [G] ayant été correctement assigné et n’ayant pas constitué avocat. Paiement des charges de copropriétéSelon la loi, les provisions non payées deviennent exigibles après mise en demeure. Le Syndicat a prouvé sa créance pour les sommes dues, et M. [X] [G] a été condamné à payer 7 203,82 euros, incluant des intérêts à compter de la mise en demeure. Paiement des provisions non échuesLes provisions pour charges non échues, devenues exigibles après la mise en demeure, s’élevaient à 1 472,22 euros, montant que M. [X] [G] a également été condamné à verser. Frais de recouvrementLe Syndicat a demandé le remboursement de frais de recouvrement de 953,54 euros, mais cette demande a été rejetée, les frais n’étant pas considérés comme nécessaires. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts du Syndicat a été déboutée, faute de preuve de la mauvaise foi de M. [X] [G] et de préjudice distinct. Exécution provisoire et dépensLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. M. [X] [G] a été condamné à supporter les dépens de l’instance et à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7Q
N° de MINUTE : 25/22
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Patrica ROY-THERMES, avocat au barreau de Paris,
vestiaire P399
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] est propriétaire des lots n°45 (appartement) et 107 (parking) au sein de l’immeuble LE [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 réceptionnée le 18 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], a mis en demeure M. [X] [G] de lui régler la somme totale de 490,74 euros au titre du dernier appel provisionnel de charges pour un montant de 467,23 euros et du dernier appel provisionnel du fonds travaux pour la somme de 23,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné M. [X] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et lui demande de :
– condamner M. [X] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 157,36 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 au titre de l’arriéré de charges ;
* 1 472,22 euros au titre de l’ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues ;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner M. [X] [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [X] [G] afin de constituer avocat.
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté, a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation introductive d’instance et M. [X] [G] a comparu personnellement et n’était pas représenté par avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de :
– 467,23 euros au titre de l’appel provisionnel de charges du 1er avril 2024 ;
– 23,51 euros au titre de l’appel provisionnel du fonds travaux ALUR du 1er avril 2024 ;
– 6 713,08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, hors l’appel provisionnel de charges du 1er avril 2024 et l’appel provisionnel du fonds travaux ALUR du 1er avril 2024 ;
– 1 472,22 euros au titre des provisions non échues prévues pour l’exercice allant du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025, devenues exigibles ;
Dit que la somme de 490,74 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure datée du 15 mai 2024 adressée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 4] à [X] [G] ;
Dit que la somme de 6 713,08 euros et la somme de 1 472,22 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [X] [G] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES prise en la personne de Maître Patricia ROY-THERMES, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 07 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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