Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 janvier 2025, RG n° 24/06034
Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 janvier 2025, RG n° 24/06034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Qualité à agir et compétence des entités dans le cadre des obligations financières en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

La résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier situé à [Localité 8], comprenant deux bâtiments, A et B, chacun avec son propre syndicat de copropriétaires et syndic. Le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B est géré par la société PICHET IMMOBILIER SERVICES. Une association syndicale libre (ASL) a été constituée entre les propriétaires des 7 volumes de la résidence, avec des statuts établis par acte notarié en novembre 2017.

Procédure judiciaire engagée

Le 10 juin 2024, l’ASL [Adresse 6] a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant le règlement d’arriérés de charges et de frais divers. L’ASL a réclamé des sommes précises, totalisant plus de 60 000 euros, ainsi que des frais de relance et des provisions non échues.

Arguments de l’ASL

L’ASL [Adresse 6] a soutenu que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n’avait pas répondu à une mise en demeure envoyée le 2 janvier 2024. Elle a également précisé que les budgets prévisionnels des exercices précédents avaient été approuvés lors des assemblées générales, et que les appels de fonds avaient été correctement adressés.

Réponse du Syndicat des copropriétaires

En réponse, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’assignation de l’ASL, arguant que celle-ci n’était pas soumise aux dispositions de la loi de 1965. Il a également contesté le montant des sommes réclamées et a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir des dommages et intérêts.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 6], en raison de son absence de qualité à agir selon la loi de 1965. Les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires ont également été jugées irrecevables, car elles étaient liées à la demande principale.

Conséquences financières

L’ASL [Adresse 6] a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLGJ
N° de MINUTE : 25/21

DEMANDEUR

L’association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par son président en exercice ;
représentée par Maître Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de Meaux,
vestiaire D502

C/

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en exercice PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège est situé au [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son gérant en exercice;
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire 261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], composé de 7 volumes dont un bâtiment A et un bâtiment B, chacun de ces bâtiments ayant un syndicat des copropriétaires et un syndic distinct. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B a pour syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.

L’association syndicale libre [Adresse 6] a été constituée entre les propriétaires de ces 7 volumes et ses statuts ont été établis par acte authentique du 22 novembre 2017 reçu par Maître [T] [C], notaire.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, l’association syndicale libre [Adresse 6], ci-après désignée l’ASL [Adresse 6], a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de règlements des arriérés d’appels de fonds de charges, d’avance permanente de trésorerie et de régularisation de charges outre les frais de relance et les provisions non encore échues.

Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, l’ASL [Adresse 6] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
– condamner la société PICHET IMMOBILIER SERVICES représentant le BÂTIMENT B à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :
* sommes dues selon décomptes arrêtés à l’échéance du 1er octobre 2024 :
> 18 174.45 euros d’appels de fonds de charges et d’avance permanente de trésorerie,
> 7 803,84 euros de régularisation de charges 2021-2022,
> 19 197.08 euros de régularisation de charges 2022-2023,
> 2 737.03 euros de crédit de solde antérieur au 01/04/23,
> 307,66 euros de frais de relance d’impayé,
* sommes dues au titre des provisions non encore échues : 12.292,14 euros d’appel de fonds au titre de 2024 ;
le tout avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
– condamner BÂTIMENT B à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, l’ASL [Adresse 6] fait valoir que le 02 janvier 2024 elle a adressé une mise en demeure au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qu’elle a versé aux débats en pièce n°7 et qu’il n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées dans un délai de 30 jours. Elle fonde ses demandes sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 20 juillet 1965.

Elle ajoute que les assemblées générales annuelles ont approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2021-2022 et 2022-23, AGE du 04 juillet 2022 et AG du 02 septembre 2023, que le syndic a adressé à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES les appels de provisions sur charges trimestrielles et les appels de fonds travaux conformément aux délibérations des assemblées générales. L’ASL [Adresse 6] précise que les régularisations sont appliquées sur les soldes des copropriétaires après approbation des comptes par l’assemblée générale.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA, le 04 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
– à titre principal, in limine litis : déclarer l’assignation de l’ASL [Adresse 6] irrecevable ;
– à titre subsidiaire :
* débouter l’ASL [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
* débouter l’ASL [Adresse 6] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre reconventionnel :
* condamner l’ASL [Adresse 6] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] :
> la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir vu le coût de sa consommation d’eau réduite du fait de l’absence de recours opéré par l’ASL au titre du dégrèvement à solliciter sur la facture d’eau intégrant la consommation liée à une fuite ;
> la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– en tout état de cause, condamner l’ASL [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir à titre principal et in limine litis que l’ASL [Adresse 6] n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que ses statuts ne prévoient pas la possibilité pour elle de saisir le Président du Tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que dès lors son assignation sur ce fondement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] est irrecevable pour défaut de fondement juridique.

A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] conteste le quantum des sommes qui lui sont réclamées par l’ASL [Adresse 6], notamment au regard d’une reprise de solde injustifiée, de l’augmentation des charges compte tenu d’une fuite et du rejet du budget 2023/2024 lors de l’assemblée générale du 17 février 2023.

A titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu’il n’a cessé de mettre en lumière le caractère léger et/ou prématuré de l’action de l’ASL [Adresse 6] à son encontre.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

A l’audience du 05 novembre 2024, les parties s’en sont remis à leurs dernières écritures supra notifiées par le RPVA et l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées par l’association syndicale libre [Adresse 6] dans son assignation signifiée le 10 juin 2024 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne l’association syndicale libre [Adresse 6] aux entiers dépens ;

Condamne l’association syndicale libre [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait au Palais de Justice, le 07 Janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU , greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

S.HAFFOU G.HIRIART

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon