Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux procédures de recouvrement
→ RésuméContexte de l’affaireM. [W] [O] et Mme [J] [O] sont propriétaires de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure les propriétaires de régler une somme de 509,25 euros pour des charges impayées. Procédure judiciaireLe 14 février 2024, le Syndicat a assigné M. et Mme [O] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour obtenir le paiement d’arriérés de charges, de provisions sur charges et de dommages et intérêts. Le Syndicat a demandé des sommes totalisant 12 560,30 euros, incluant des intérêts et des frais. Arguments du Syndicat des copropriétairesLe Syndicat a soutenu que son syndic avait été désigné lors d’une assemblée générale en 2019 et que le compte des propriétaires affichait un solde débiteur de 7 521,06 euros. Il a également mentionné que plusieurs assemblées générales avaient approuvé les budgets et comptes sans contestation. Réponse des défendeursM. et Mme [O] ont contesté les demandes du Syndicat, arguant que les sommes réclamées pour les années 2013 à 2019 n’étaient pas exigibles en raison de l’absence d’approbation des comptes. Ils ont également affirmé que les provisions demandées pour 2024 et 2025 étaient irrecevables. Délibérations et décisions du tribunalLe tribunal a examiné les preuves fournies par le Syndicat, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les relevés de compte. Cependant, il a constaté que la mise en demeure n’avait pas été correctement adressée à chaque propriétaire, ce qui a conduit à débouter le Syndicat de ses demandes. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux provisions non échues et aux frais de recouvrement. Il a également condamné le Syndicat à payer des frais à M. et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01692 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYKI
N° de MINUTE : 25/24
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Amidou TIDJANI de la SELASU ATID AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Amidou TIDJANI de la SELASU ATID AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zarah AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [J] [O] sont propriétaires des lots n°6 (appartement) et n°14 (cave) au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a mis en demeure M. [W] [O] et Mme [J] [O] de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 509,25 euros au titre du dernier appel provisionnel.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [W] [O] et Mme [J] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d’arriérés de charges, de règlement des provisions sur charges et de travaux non échues et de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
– condamner M. [W] [O] et Mme [J] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
* 5 986,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 au titre de l’arriéré de charges ;
* 4 074 euros au titre de l’ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues ;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– débouter M. [W] [O] et Mme [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
– condamner M. [W] [O] et Mme [J] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que son syndic AZUR SYNDIC a été désigné en cette qualité lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2019, que lors de sa prise de mandat le compte propriétaire de M. et Mme [O] présentait un solde débiteur de 7 521,06 euros et que la reprise de ce solde est justifiée par le grand livre.
Il ajoute que l’assemblée générale du 27 septembre 2019 a voté le budget prévisionnel de l’année 2019 et 2020, que l’Assemblée générale du 16 mars 2021 a approuvé les comptes des années 2018, 2019 et 2020 et a voté le budget prévisionnel 2021, que l’Assemblée générale du 07 septembre 2022 a approuvé les comptes de l’année 2021 et a voté le budget prévisionnel de l’année 2022 et 2023, que l’Assemblée générale du 29 juin 2023 a approuvé les comptes de l’année 2022 et a voté le budget prévisionnel de l’année 2024 et 2025 et que ces assemblées générales n’ont pas été contestées.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait également valoir qu’au 13 novembre 2023 le compte propriétaire de M. et Mme [O] a un solde débiteur de 5 986,30 euros, que le décompte a pris en compte le jugement du Tribunal d’instance de SAINT-DENIS du 14 novembre 2016 et que ce jugement n’a pas annulé les assemblées générales.
En réponse aux écritures des défendeurs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que sa demande au titre des provisions non encore échues est recevable car l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’exige pas l’approbation des provisions en assemblée générale, que le paiement effectué par les défendeurs avant la mise en demeure a été imputé sur la dette la plus ancienne et non le dernier appel de fonds, d’autant que le montant payé de 547 euros ne correspond à aucun appel de fonds, et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir effectué un paiement postérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2024, M. [W] [O] et Mme [J] [O] demandent au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
– débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer individuellement à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer individuellement à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement direct au profit de la SAS Atid Avocat prise en la personne de Maître Amidou TIDJANI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. [W] [O] et Mme [J] [O] font valoir que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des années 2013 à 2019 ne sont pas exigibles en l’absence d’approbation des comptes du syndic de ces exercices par l’assemblée générale. Ils ajoutent que les sommes apparaissant sur le grand livre au 17 octobre 2019 constituent l’addition des appels de charges annulés par jugement de 2016, avec de nouvelles cotisations fixées entre 2016 et 2019 sans approbation de ces frais par aucune assemblée générale.
Ils ajoutent que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des provisions non échues au titre des années 2024 et 2025 est irrecevable car à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2023 les provisions réclamées dans celle-ci étaient déjà payées. A titre subsidiaire, ils font valoir que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des provisions non échues n’est pas fondée car à la date de l’assignation aucun budget prévisionnel n’avait été adopté pour les exercices 2024 et 2025.
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté, M. [W] [O] et Mme [J] [O], représentés, ont maintenu leurs demandes telles qu’elles résultent de leurs dernières écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qu’elles invoquent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2023 visée dans la mise en demeure du 15 novembre 2023 et des provisions sur charges de copropriété échues depuis la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes au titre des provisions non échues postérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à [W] [O] la somme de 500 euros et [J] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 07 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
S.HAFFOU G. HIRIART
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