Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.822
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.822

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contradictions dans l’évaluation des éléments de preuve et leur impact sur la détention provisoire

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 pour des chefs d’accusation spécifiques. Suite à cette mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 25 juin, son placement sous contrôle judiciaire. Cependant, cette décision a été contestée par le procureur de la République qui a interjeté appel.

Arguments du moyen

Le moyen soulevé critique l’arrêt qui a infirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ordonnant plutôt la détention provisoire de M. [Z]. Il soutient que la règle de l’unique objet ne devrait pas interdire à un mis en examen de contester la régularité de l’ordonnance de saisine. M. [Z] a fait valoir que l’ordonnance de placement était nulle, car elle se basait sur des éléments d’une procédure distincte annulée. De plus, il a été argué que les indices de participation aux faits ne pouvaient pas être fondés sur des pièces annulées.

Réponse de la Cour

La Cour a justifié sa décision en affirmant que l’argument selon lequel des indices graves ou concordants provenaient d’éléments annulés était inopérant, en raison de l’unique objet de l’appel. Elle a noté que M. [Z] n’avait pas interjeté appel contre la décision du juge des libertés et de la détention. Les juges ont également constaté que des indices de participation aux faits étaient présents dans la procédure actuelle, notamment les déclarations de M. [Z] concernant son surnom et son compte Snapchat.

Décision de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction a déclaré que le moyen de nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable, car elle n’était saisie que de l’appel du procureur. En conséquence, même si la chambre a répondu à ce moyen, la critique de cette motivation a également été jugée irrecevable. De plus, la chambre a souverainement estimé que les indices de participation aux faits étaient fondés sur les déclarations de M. [Z] dans la présente procédure, rendant le moyen inopérant.

Conclusion sur la régularité de l’arrêt

L’arrêt a été jugé régulier tant sur le plan formel que sur le fond, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

N° F 24-85.822 F-D

N° 00097

SL2
7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de recel et destruction par un moyen dangereux, aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 des chefs susvisés.

3. Par ordonnance du 25 juin suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [Z] sous contrôle judiciaire.

4. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Réponse de la Cour

6. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. [Z] et rejeter le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que l’argument aux termes duquel des indices graves ou concordants résulteraient d’éléments issus d’une procédure distincte qui ont fait l’objet d’une annulation est inopérant, en raison de l’unique objet de l’appel, étant au demeurant constaté que M. [Z] n’a pas interjeté appel contre la décision du juge des libertés et de la détention et ne discute la validité de l’ordonnance déférée qu’au détour de l‘appel interjeté par le ministère public.

7. Les juges relèvent que des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits pour lesquels il est mis en examen figurent bien dans la présente procédure et qu’il a notamment déclaré être surnommé « [Y] » et avoir eu un compte Snapchat [W].

8. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

9. D’une part, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction n’étant saisie que de l’appel du procureur de la République, le moyen de la personne mise en examen pris de la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable.

10. Il s’ensuit que si la chambre de l’instruction a cru devoir y répondre, le moyen qui critique cette motivation est lui-même irrecevable.

11. D’autre part, sur appel du ministère public, et par application de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction a souverainement apprécié que les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis trouvaient leur support dans les déclarations de M. [Z] dans la présente procédure.

12. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.

13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

 


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