Cour d’appel de Nancy, 7 janvier 2025, RG n° 24/01388
Cour d’appel de Nancy, 7 janvier 2025, RG n° 24/01388

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Compétence et caducité : enjeux procéduraux d’un appel non suivi d’effet

Résumé

Compétence et Caducité de l’Appel

Le conseiller de la mise en état a été déclaré compétent pour statuer sur l’affaire. Il a prononcé la caducité de l’appel formé par M. [D] [B] le 9 juillet 2024, concernant le jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 23 avril 2024.

Condamnation de M. [D] [B]

M. [D] [B] a été condamné à verser à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné aux entiers dépens de l’appel.

Délai de Conclusion et Caducité

Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, M. [D] [B] avait un délai de trois mois, jusqu’au 9 octobre 2024, pour conclure après sa déclaration d’appel. N’ayant pas remis de conclusions au greffe avant l’expiration de ce délai, la caducité de sa déclaration d’appel a été constatée.

Décision Finale

En application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque. M. [D] [B] a également été condamné à payer 800 euros pour les frais irrépétibles de procédure, en plus des entiers dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre

RG n° N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM

du 07 Janvier 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier

Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM ;

APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

57000 METZ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801  571

représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.

Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.

Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :

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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Vu la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;

Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 18 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne tendant à voir :

– se déclarer compétent pour statuer,

– prononcé la caducité de l’appel formé le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal,

– condamner M. [D] [B] à payer à la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.

L’affaire ayant été appelée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;

Condamnons M. [D] [B] à payer à la société Banque Poplulaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamnons M. [D] [B] aux entiers dépens d’appel.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

 


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