Obligations de notification et conséquences financières en copropriété

·

·

Obligations de notification et conséquences financières en copropriété

L’Essentiel : La SARL GARANTIMMO, propriétaire des lots n°23 et 46 d’un immeuble en copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour des impayés de charges s’élevant à 4472,28 euros. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat a abandonné sa demande de paiement des charges, ne conservant que celle des dommages-intérêts. En raison de l’absence de la SARL GARANTIMMO, le tribunal a statué en sa défaveur, ordonnant la communication de son domicile. Finalement, la société a été condamnée à verser 500 euros de dommages-intérêts et 1000 euros pour les frais irrépétibles.

Propriété et Contexte de l’Affaire

La SARL GARANTIMMO détient les lots n°23 et 46 d’un immeuble en copropriété, situé à [Adresse 2] [Localité 7]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic SJLB, a assigné la SARL GARANTIMMO en raison d’impayés de charges de copropriété, totalisant 4472,28 euros pour le 3ème trimestre 2024, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts.

Procédure Judiciaire

L’audience s’est tenue le 5 novembre 2024, où le syndicat a abandonné sa demande de paiement des charges et des frais de recouvrement, ne maintenant que sa demande de dommages-intérêts. La SARL GARANTIMMO n’a pas comparu ni justifié son absence, entraînant une décision réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Injonction de Notification de Domicile

Le tribunal a examiné la demande d’injonction pour que la SARL GARANTIMMO notifie son domicile élu ou réel. Selon le décret du 17 mars 1967, chaque copropriétaire doit informer le syndic de son adresse. La SARL GARANTIMMO n’ayant pas fourni d’adresse à jour, le tribunal a ordonné qu’elle communique son domicile.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a statué que la SARL GARANTIMMO, par ses manquements répétés au paiement des charges, a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires. Bien que la créance soit importante, les dommages-intérêts ont été fixés à 500 euros, tenant compte des tantièmes de propriété de la défenderesse.

Demandes Accessoires et Décision Finale

La SARL GARANTIMMO a été condamnée aux dépens et à verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de notification du domicile d’un copropriétaire selon le décret du 17 mars 1967 ?

La notification du domicile d’un copropriétaire est régie par l’article 65 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, qui précise :

“En vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.

Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.”

Ainsi, chaque copropriétaire doit informer le syndic de son domicile, ce qui est essentiel pour garantir la bonne communication au sein de la copropriété.

En cas de changement d’adresse, il est impératif que le copropriétaire notifie cette nouvelle adresse au syndic pour éviter des complications dans la réception des notifications.

Quels sont les effets de l’absence de comparution d’un défendeur selon le code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le tribunal peut rendre une décision sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, la SARL GARANTIMMO n’a pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires, en se basant sur les éléments présentés.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ?

L’article 1231-6 du code civil précise que :

“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.”

De plus, l’article 2274 du code civil indique que :

“La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.”

Ainsi, pour obtenir des dommages et intérêts, il est nécessaire de prouver la mauvaise foi du débiteur, ce qui peut être établi par des manquements répétés à ses obligations, comme le paiement des charges de copropriété.

Dans cette affaire, la SARL GARANTIMMO a été reconnue en défaut de paiement, ce qui a justifié l’octroi de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences de l’abandon de certaines demandes par le demandeur ?

L’abandon de chefs de demande est traité dans le cadre du code de procédure civile. En effet, l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté, contrairement au désistement de l’entière instance.

Cela signifie que le tribunal peut continuer à examiner les demandes restantes, même si certaines ont été abandonnées.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a abandonné ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement, mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts, ce qui a permis au tribunal de se concentrer sur cette dernière.

Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

“Le perdant supporte les dépens.”

Cela signifie que la partie qui succombe dans ses prétentions doit payer les frais de la procédure.

En outre, l’article 700 du même code prévoit que :

“Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.”

Dans cette affaire, la SARL GARANTIMMO a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700, ce qui reflète les frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société GARANTIMMO

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence LECLERCQ- DEZAMIS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], Représenté par son Syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551

DÉFENDERESSE
Société GARANTIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXP

EXPOSE DU LITIGE

La SARL GARANTIMMO est propriétaire des lots n°23 et 46 dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], cadastré AD n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 4/2000 et 13/2000 tantièmes.

Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, assigné la SARL GARANTIMMO devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– injonction, au besoin sous astreinte, d’avoir à notifier au Syndic, dans les formes prescrites à l’article 64 du Décret du 17 mars 1967, son domicile élu ou réel,
– condamnation en paiement des sommes suivantes :
4472,28 euros au titre des charges de copropriété, 3ème trimestre 2024 inclus, 366,71 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500 euros de dommages et intérêts,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, et a maintenu sa demande formée au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL GARANTIMMO n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule ses demandes d’injonction d’avoir à notifier son domicile élu ou réel, de dommages et intérêts seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.

Sur l’injonction d’avoir à notifier son domicile élu ou réel

Aux termes de l’article 65 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

“En vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.

Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.”

En application de l’article 64 de ce texte, “Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] expose que la société GARANTIMMO n’a communiqué au syndic pour seule adresse que le “[Adresse 1] à [Localité 6], adresse portée sur le relevé de propriété figurant aux débats; qu’il résulte toutefois de l’extrait Kbis a changé de lieu son siège social, auquel lui a été notifiée l’assignation dans un souci de respect des droits de la défense.

Il résulte du relevé de propriété versé aux débats, daté du 9 avril 2024 que la société GARANTIMMO est domicilée [Adresse 1] à [Localité 6]; l’extrait K Bis à jour au 9 avril 2024 fait toutefois apparaître une autre adresse, puisque l’adresse du siège y est indiquée comme se situant “[Adresse 5] [Localité 6]”.

Il résulte de la mise en demeure adressée le 9 avril 2024 à cette nouvelle adresse que celle-ci est revenue “pli avisé et non réclamé”; l’assignation, délivrée à cette adresse, a été remise à étude, la domicile du destinataire étant confirmé par son nom sur la boîte aux lettres.

Le société GARANTIMMO apparaît donc désormais domicilée “[Adresse 5] [Localité 6]”, sans certitude toutefois.

Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de notifier l’adresse de son domicile.

La nécessité d’une astreinte n’est à ce stade pas démontrée, aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir que le syndicat des copropriétaires aurait jamais demandé à la défenderesse d’avoir à communiquer sa nouvelle adresse.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l’espèce, il est établi que la SARL GARANTIMMO n’a effectué aucun paiement durant une année entière. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la défenderesse. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à la SARL GARANTIMMO d’avoir à notifier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, l’adresse de son domicile élu ou réel,

CONDAMNE la SARL GARANTIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU , la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SARL GARANTIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU , la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE La SARL GARANTIMMO aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon