L’Essentiel : La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a construit un ensemble immobilier à [Adresse 5] entre 2010 et 2011, avec réception des travaux le 12 mars 2012. Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et AXA FRANCE IARD pour obtenir une indemnisation. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 juillet 2023, suivie d’un sursis à statuer le 18 septembre 2023. AXA a ensuite assigné d’autres assureurs pour garantir les demandes d’indemnisation. Le juge a refusé la jonction des affaires et a ordonné un sursis en attendant le rapport d’expertise, avec une audience prévue pour le 3 mars 2025.
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Contexte de l’affaireLa SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 5] à [Localité 9] entre 2010 et 2011. Divers intervenants ont participé à ce projet, incluant des maîtres d’œuvre, des entreprises de construction et un contrôleur technique. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, et la réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2012. Procédures judiciaires engagéesLe 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné plusieurs parties, dont la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une indemnisation. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023, et un sursis à statuer a été prononcé le 18 septembre 2023 jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Interventions et demandes de garantieLe 17 février 2023, AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée plusieurs assureurs, dont la MAF et GENERALI IARD, pour garantir les demandes d’indemnisation. Des demandes de jonction des affaires ont été formulées par les différentes parties, notamment par AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, en raison de l’interconnexion des litiges. Décisions du juge de la mise en étatLe juge a statué sur la demande de jonction, précisant que l’instance principale avait fait l’objet d’un sursis à statuer, ce qui empêchait la jonction immédiate. Il a également déclaré communes les opérations d’expertise pour les assureurs impliqués, tout en rejetant les demandes de garantie de la société L’AUXILIAIRE, qui relèvent du juge du fond. Conséquences et prochaines étapesLe juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise et a réservé les dépens. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 3 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que : « Le bailleur peut, en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges, faire constater la résiliation de plein droit du bail, sous réserve de respecter les conditions prévues dans le contrat. » Pour que cette clause soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies : 1. **Défaut de paiement manifestement fautif** : Le défaut de paiement doit être évident et ne pas faire l’objet de contestations sérieuses. 2. **Bonne foi du bailleur** : Le bailleur doit agir de bonne foi en invoquant la clause résolutoire. 3. **Clarté de la clause** : La clause résolutoire doit être formulée de manière claire et sans ambiguïté, afin d’éviter toute interprétation. Dans l’affaire en question, le juge a constaté que la société ALAN n’avait pas payé les loyers dus, ce qui a permis d’appliquer la clause résolutoire. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas de résiliation de bail ?L’indemnité d’occupation est fixée en fonction du montant du loyer contractuel, comme le précise la décision rendue. En effet, le juge a ordonné que l’indemnité d’occupation soit égale au dernier loyer versé, majorée de 50 %. L’article 1728 du Code civil stipule que : « Le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus. En cas de résiliation du bail, il doit également indemniser le bailleur pour l’occupation des lieux. » Ainsi, l’indemnité d’occupation est calculée à partir du loyer contractuel, et dans ce cas précis, elle est due depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux. Quelles sont les modalités de capitalisation des intérêts en matière de créances locatives ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au principal, lorsque cela est prévu par le contrat ou lorsque le créancier en fait la demande. » Dans le cadre de la décision rendue, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière à compter de la date du commandement de payer, soit le 8 décembre 2023. Cette mesure permet au créancier de récupérer non seulement le montant principal de la créance, mais également les intérêts accumulés, ce qui renforce la protection de ses droits. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur lors de l’audience ?L’absence de comparution du défendeur lors de l’audience a des conséquences significatives sur la procédure. Selon l’article 473 du Code de procédure civile : « Le juge peut statuer par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat. » Dans ce cas, le juge a pu statuer sur les demandes du demandeur, en considérant que les arguments et les preuves présentés par ce dernier étaient suffisants pour établir la créance. L’absence de défense de la part du preneur a donc permis au bailleur d’obtenir gain de cause, renforçant ainsi l’importance de la comparution en justice pour la défense des droits. |
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/01642 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHLD
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 9], dénommé » [Adresse 12] » courant 2010-2011.
Les intervenants à cette opération sont notamment :
– M. [G], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
– La société B.2 MANAGEMENT (B.2.M), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE,
– La société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
– La société TEURLAI & FILS, pour la réalisation du lot voiles contre terre et terrassement, assurée auprès de GENERALI IARD,
– La société PGD, pour la réalisation du lot gros-œuvre,
– La société K ENTREPRISE, pour la réalisation du lot étanchéité,
– La société VIA VERT, pour la réalisation du lot espaces verts.
Une assurance dommage-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception a été prononcée le 12 mars 2012.
Par acte d’huissier délivré les 2, 4, 8 et 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société TEURLAI ET FILS, la société PGD, la société K ENTREPRISE, M. [O] [G] et la société B2M, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG N°22/02471.
Selon des conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire.
Selon une ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [R].
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle de la procédure.
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G], L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS aux fins de garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/01642.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique les 3 et 7 juin 2023, la société L’AUXILIAIRE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :
– Dire que la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE sont devenues, de facto, parties à l’instance originaire initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], inscrite sous le RG N° 22/02471 par l’effet de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée par AXA FRANCE IARD le 17 février 2023 (n° RG 23/01642),
– Ordonner, en tant que de besoin, » la jonction » des affaires enrôlées sous les n° RG 23/01642 et n° RG 22/02471 et dire qu’elles se poursuivront le sous le seul numéro RG 22/02471,
En tout état de cause :
– Rendre commune à la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE, l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS (RG N° 22/02471) ayant ordonné une expertise judiciaire,
– Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
– Rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires,
– Débouter L’AUXILIAIRE de ses contestations, demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
– Condamner la société L’AUXILIAIRE à payer la somme de 2.000 euros à AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre du présent incident, et ce en application de l’article 700 du CPC.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, de :
– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] enregistrée sous le RG 22/02471,
– Donner acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur l’ordonnance commune dirigée à son encontre.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :
– Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, compte tenu de l’ordonnance de sursis à statuer et retrait du rôle en date du 18 septembre 2023, mais encore de l’interruption de l’instance principale N°RG 22/02471,
– Rejeter la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société AXA FRANCE IARD et sa demande consécutive de sursis à statuer,
Subsidiairement, si l’expertise judiciaire de M. [E] [R] était déclarée commune à la société L’AUXILIAIRE,
– Maintenir en cause les sociétés MAF et GENERALI IARD et les autres défendeurs à l’instance principale,
– Surseoir à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires » [Adresse 12] » [Adresse 5] à [Localité 11], de la société AXA FRANCE IARD et des autres parties et les moyens de défense de la société L’AUXILIAIRE ainsi que sur la demande formée, par cette dernière, très subsidiairement, en garantie à l’encontre des sociétés MAF et GENERALI IARD, de la société AXA FRANCE IARD et des autres défendeurs à l’instance principale,
Dans tous les cas,
– Réserver les dépens et donc rejeter la demande de condamnation formée par la société AXA FRANCE IARD au titre des dépens frais non compris dans les dépens,
En ouverture de rapport,
– Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,
Très subsidiairement,
– Condamner in solidum les sociétés MAF et GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD et les autres défendeurs à l’instance principale à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires » [Adresse 12] » [Adresse 5] à [Localité 11], la société AXA FRANCE IARD et les autres succombants aux dépens de l’instance et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] [G], demande au juge de la mise en état, de :
– Statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune présentée par AXA FRANCE IARD,
– Joindre l’affaire à la procédure principale enrôlée sous le numéro 22/02471,
– Débouter AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
1. Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Il résulte par ailleurs de l’article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
Néanmoins, pour des raisons administratives, l’assignation en intervention forcée délivrée par la société AXA FRANCE IARD aux sociétés MAF, GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE a fait l’objet d’un enrôlement distinct par le tribunal, sous le n°RG 23/01642 alors que l’instance principale est enrôlée sous le n°RG 22/02471.
La jonction des deux procédures, qui apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice, ne peut en l’état intervenir, dès lors que l’instance n°RG 22/02471 a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle.
Il appartient à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement au rôle du RG 22/02471 afin que la jonction des deux procédures puisse être ordonnée.
2. Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 juillet 2023, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].
Par acte d’huissier 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS, aux fins de garantie.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que l’ordonnance du 6 juillet 2023 ayant ordonné l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune.
La société L’AUXILIAIRE s’oppose à la demande de la société AXA FRANCE IARD en faisant valoir que l’assignation de la société AXA FRANCE IARD, délivrée le 17 février 2023 est tardive et que l’action directe de la société AXA FRANCE IARD à son encontre est prescrite.
Cependant, il convient de relever que le juge de la mise en état, qui ne statue que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions, n’est pas saisi d’une fin non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, les fins de non-recevoir tirées de la prescription seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La société L’AUXILIAIRE étant l’assureur de la société B2M, la MAF étant l’assureur de M. [G] et la société GENERALI IARD, étant assureur de la société TEURLAI & FILS, il apparaît opportun de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
3. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que » la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que » le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. « .
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R].
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2015 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf avis contraire des parties.
4. Sur les demandes de garantie formées par la société L’AUXILIAIRE
Les demandes de garantie formées par la société L’AUXILIAIRE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Il convient en conséquence de rejeter ces demandes.
5. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes à la société L’AUXILIARE, assureur de la société B2M, à la MAF assureur de M. [G] et à la société GENERALI IARD, assureur de la société TEURLAI & FILS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ayant désigné M. [R] en qualité d’expert ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société L’AUXILIAIRE, à la MAF et à la société GENERALI IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, la MAF et la société GENERALI IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DONNE acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;
REJETTE les demandes en garantie formées par la société L’AUXILIAIRE qui relèvent du juge du fond ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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