L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits en présence d’un interprète assermenté. Le juge a examiné la légalité de la rétention, la déclarant recevable et régulière. En raison de l’absence de document de voyage, l’exécution de la mesure d’éloignement est impossible, nécessitant des recherches pour établir la nationalité. Les autorités consulaires ont été sollicitées, et le juge a jugé les diligences de la préfecture satisfaisantes. La rétention a été prolongée de trente jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. La personne retenue a été informée de ses droits, y compris l’assistance d’un avocat.
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Contexte de la rétentionEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a jugé la procédure recevable et régulière. Conditions de prolongation de la rétentionSelon la législation, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. La personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement et a eu la possibilité de les faire valoir. Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignementL’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est due à l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, ce qui nécessite des recherches pour établir sa nationalité et son état civil afin de délivrer un laissez-passer consulaire. Diligences des autorités consulairesLes autorités consulaires ont été saisies à plusieurs reprises, et bien que le dossier soit toujours en cours d’identification, les diligences de la préfecture ont été jugées satisfaisantes par le juge. Décision de prolongation de la rétentionLa décision a été prise de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice. Voies de recours et droits de la personne retenueLa décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, y compris le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire selon le Code de procédure civile ?La radiation d’une affaire a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 381 du Code de procédure civile : « L’affaire est radiée du rôle par le juge, soit d’office, soit à la demande d’une partie, lorsque celle-ci n’a pas accompli les diligences nécessaires à son bon déroulement. » Cette radiation entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, ce qui signifie qu’elle ne sera plus examinée tant que les conditions de rétablissement ne seront pas remplies. De plus, l’article 383 précise que : « L’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise. » Ainsi, pour qu’une affaire soit rétablie, il est impératif que la partie concernée prouve qu’elle a effectué les diligences requises. Quelles sont les conditions de rétablissement d’une affaire radiée ?Le rétablissement d’une affaire radiée est soumis à des conditions précises, comme le stipule l’article 383 du Code de procédure civile : « L’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise. » Cela signifie que la partie qui souhaite faire rétablir l’affaire doit démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire avancer la procédure. Il est également important de noter que si la péremption est acquise, c’est-à-dire si le délai pour agir est expiré, l’affaire ne pourra pas être rétablie, ce qui peut entraîner la perte définitive des droits de la partie concernée. Comment est notifiée la décision de radiation aux parties ?La notification de la décision de radiation est un acte procédural essentiel. Selon les dispositions de la jurisprudence, la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification est cruciale car elle informe les parties de la décision du juge et des conséquences qui en découlent. La notification doit être effectuée dans les formes prévues par le Code de procédure civile pour garantir que toutes les parties sont dûment informées. Il est donc impératif que les avocats et les parties s’assurent de la bonne réception de cette notification pour éviter toute contestation ultérieure concernant la radiation de l’affaire. |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00076
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2023 par le préfet de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [X] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [R], notifiée à l’intéressé le 09 décembre 2024 à 09h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] pour une durée de vingt-sixjours, sur l’appel de l’ordonnance d’irreçevabilité du magistrat du siège décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris et statuant à nouveau le 17 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le 08 janvier 2025 à 08h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08.01.2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [R], né le 24 Janvier 1998 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me CAPUANO (cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
– M. [X] [R];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00076 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu en l’espèce que les autorités consulaires ont été saisies le 5 et le 12 décembre 2024, que ces dernière ont fait savoir à l’administration le 30 décembre que le dossier était toujours en cours d’identification ; qu’une relance a été opérée le 7 janvier 2025 ; que dès lors les diligences de la préfecture doivent être jugées satisfaisantes ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [R], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08.01.2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [19], le 09 Janvier 2025 à 11h04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 09 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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