L’Essentiel : Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [G] [S] [A] se sont mariés en 2010 et ont eu cinq enfants. En décembre 2020, Madame [L] [Z] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en mai 2021. En novembre 2023, elle a assigné Monsieur [B] [A] en divorce, sollicitant des mesures concernant l’état civil et les contributions financières. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en établissant l’autorité parentale conjointe et la résidence des enfants chez Madame [L] [Z]. Monsieur [B] [A] a été dispensé de contributions financières en raison de son impécuniosité.
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Contexte du mariageMadame [L] [Z] et Monsieur [B] [G] [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (77) sans contrat de mariage. Ils ont eu cinq enfants, dont la filiation est établie à l’égard des deux parents. Procédure de divorceLe 8 décembre 2020, Madame [L] [Z] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 5 mai 2021, autorisant la poursuite de la procédure et établissant des mesures provisoires concernant la résidence, le droit de visite et l’autorité parentale. Assignation en divorcePar acte de commissaire de justice le 2 novembre 2023, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [B] [A] en divorce, demandant diverses mesures, y compris la mention du divorce en marge des actes d’état civil et des contributions financières pour l’entretien des enfants. Réactions de Monsieur [B] [A]Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel. Audition des enfantsLes enfants [W] et [X] ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande n’a été formulée. Les plus jeunes enfants n’ont pas été soumis à cette procédure en raison de leur âge. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a fixé les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Madame [L] [Z] a été déboutée de plusieurs demandes, y compris celle de prestation compensatoire. Autorité parentale et résidence des enfantsLes parents exercent conjointement l’autorité parentale, avec la résidence des enfants fixée au domicile de Madame [L] [Z]. Les modalités de visite de Monsieur [B] [A] ont été établies, ainsi que des dispositions concernant les vacances scolaires. Contributions financièresMonsieur [B] [A] a été dispensé de toute contribution à l’entretien des enfants en raison de son état d’impécuniosité. Madame [L] [Z] a été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Conclusion de la décisionLe juge a rappelé que les dispositions relatives à l’autorité parentale et aux droits de visite sont exécutoires à titre provisoire. La décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, avec des conséquences en cas de non-signification dans les six mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours de [D] [G] contre la décision de l’URSSAF PACA ?Le tribunal a déclaré le recours de [D] [G] recevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice ». Cette décision est justifiée par le fait que les recours enregistrés sous les numéros RG 23/05061 et RG 23/01625 concernent des questions similaires relatives à l’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants et à la validité de la mise en demeure. Ainsi, le tribunal a estimé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires, permettant ainsi un examen cohérent et complet des demandes. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA ?La mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA le 27 janvier 2023 a été annulée par le tribunal. En effet, l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que « lorsqu’une mise en demeure est adressée à un redevable, celui-ci peut contester cette mise en demeure devant le tribunal compétent ». Dans cette affaire, [D] [G] a contesté la mise en demeure en soutenant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il avait informé le RSI de sa cessation d’activité. Le tribunal a constaté que l’URSSAF PACA n’était pas fondée à délivrer cette mise en demeure, car elle n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] à compter de cette date. Par conséquent, la mise en demeure a été jugée invalide. Quelles sont les implications de l’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants ?L’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants a été un point central du litige. Selon l’article L 613-1 du Code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants sont tenus de s’affilier à un régime de sécurité sociale ». Cependant, le tribunal a relevé que [D] [G] avait informé le RSI de sa cessation d’activité, ce qui aurait dû entraîner sa radiation du régime. L’URSSAF PACA a soutenu que l’affiliation était régulière, mais le tribunal a constaté que l’organisme n’avait pas respecté la demande de cessation d’activité. Ainsi, le tribunal a conclu que [D] [G] ne pouvait pas être redevable de cotisations pour la période concernée, car il n’était plus affilié au régime des indépendants. Quelles sont les conséquences financières de la décision du tribunal ?La décision du tribunal a des implications financières significatives. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens sont à la charge de la partie perdante ». Dans ce cas, l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du même code stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, le tribunal a décidé que l’équité ne commandait pas d’appliquer ces dispositions dans cette affaire. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile rappelle que « l’exécution provisoire est de droit », ce qui signifie que la décision du tribunal est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel. Cela renforce la position de [D] [G] en annulant la mise en demeure et en le déchargeant de toute obligation de paiement des cotisations contestées. |
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[L] [Z] épouse [A]
C/
[B] [G] [A]
N° RG 23/05109 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUY
Nac :20J
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me TAIEB,1FE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [S] [A]
né le[Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]( Libye)
de nationalité Lybienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 02 Novembre 2023 par SCP [11],commissaire de justice associés, huissier de justice
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DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier :Lors des débats deFannie SALIGOT greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [G] [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
– [W] [V] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (77),
– [X] [A], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (77),
– [P] [R] [A], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [N] [C] [A], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [M] [H] [A], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 8 décembre 2020 par Madame [L] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 5 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
– dit que chacun des époux pourra résider séparément,
– attribué à Madame [L] [Z] le droit au bail du domicile conjugal dans lequel les époux résident actuellement, à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
– ordonné à Monsieur [B] [A] de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans les 3 mois à compter de la date de l’ordonnance, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
– constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts l’été,
– constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé du règlement de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [B] [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle demande en outre de :
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1’un des époux et des dispositions à cause de mort,
– dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 5 août 2021, date de séparation effective des époux,
– condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants à son domicile et le droit de visite et d’hébergement du père,
– condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants, soit la somme totale mensuelle de 500 euros, sauf à constater son impécuniosité,
– dire que la pension alimentaire sera réglée au moyen du processus de l’intermédiation financière,
– condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en conciliation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 à étude, Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants [W] et [X] ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Compte tenu du jeune âge des enfants [P], [N] et [M], il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (77)
et de
Monsieur [B] [G] [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (Libye)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 5 août 2021 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
– les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [A] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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