Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Madame [J] [T] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [U] [T]. L’audience publique, tenue le 6 janvier 2025, a permis à la patiente, assistée de son avocat, d’exprimer son souhait de poursuivre son hospitalisation, bien qu’elle ne se souvienne pas des circonstances de son admission. Son état, marqué par des idées suicidaires et des troubles cognitifs, a été jugé incompatible avec un consentement libre aux soins. Le tribunal a confirmé le maintien de l’hospitalisation complète le 9 janvier 2025.

Décision d’hospitalisation

Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [J] [T], à la demande de [U] [T]. La patiente, née le 30 septembre 1960, est actuellement hospitalisée dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à la patiente, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République, et le tiers demandeur.

Audience publique

L’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Madame [J] [T] était assistée de son avocat, Me Solène THOMASSIN, ainsi que de son mari, Monsieur [V] [T]. La patiente a exprimé qu’elle ne se souvenait pas des circonstances de son hospitalisation, mais qu’elle se sentait bien et souhaitait que son hospitalisation se poursuive.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Madame [J] [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien, avec des troubles cognitifs sévères et un déficit de mémoire immédiate. Bien qu’elle ne manifeste pas d’anxiété ni d’idées suicidaires, son état ne lui permet pas de consentir librement aux soins. Un avis motivé du Dr [I] [E] a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [T], en raison des dangers manifestes pour elle-même. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’une transaction selon le Code civil ?

La validité d’une transaction est régie par l’article 2044 du Code civil, qui stipule que :

« Constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Ainsi, pour qu’une transaction soit valide, il est nécessaire qu’elle soit :

1. **Rédigée par écrit** : Cela garantit la clarté des engagements pris par chaque partie.

2. **Fondée sur des concessions réciproques** : Chaque partie doit faire des concessions, ce qui implique un équilibre dans les obligations et droits respectifs.

3. **Destinée à mettre fin à une contestation** : La transaction doit viser à résoudre un litige existant ou à prévenir un litige futur.

En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel produit par les parties répond à ces critères, car il contient des concessions réciproques et a été rédigé par écrit.

Quel est le rôle du juge dans l’homologation d’un accord transactionnel ?

L’article 1565 du Code de procédure civile précise que :

« Les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Le rôle du juge dans ce contexte est donc de :

1. **Vérifier la conformité de l’accord** : Le juge doit s’assurer que l’accord ne heurte pas l’ordre public et les bonnes mœurs.

2. **Homologuer l’accord** : Une fois la conformité vérifiée, le juge confère force exécutoire à l’accord, ce qui signifie qu’il devient opposable aux parties.

3. **Ne pas modifier les termes** : Le juge ne peut pas changer les termes de l’accord, respectant ainsi la volonté des parties.

Dans le cas présent, le juge a homologué le protocole d’accord transactionnel, confirmant ainsi son caractère exécutoire.

Quelles sont les conséquences de la transaction sur l’instance judiciaire ?

L’article 384 du Code de procédure civile stipule que :

« L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

Les conséquences de la transaction sur l’instance sont donc les suivantes :

1. **Extinction de l’instance** : La transaction met fin à la procédure en cours, ce qui signifie que les parties ne peuvent plus poursuivre l’action judiciaire relative à ce litige.

2. **Décision de dessaisissement** : Le juge doit constater cette extinction par une décision formelle, ce qui a été fait dans le jugement.

3. **Interdiction de nouvelles actions** : En vertu de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.

Dans cette affaire, le juge a constaté l’extinction de l’instance en raison de l’accord transactionnel, ce qui met fin à toute contestation entre les parties sur ce sujet.

Quelles sont les implications financières d’une transaction homologuée ?

La question des dépens est abordée dans le jugement, où il est précisé que :

« Chaque partie conservera la charge des dépens non réglés par l’accord précité. »

Les implications financières d’une transaction homologuée incluent :

1. **Charge des dépens** : Chaque partie est responsable des frais de justice non couverts par l’accord, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de constat, etc.

2. **Indemnités éventuelles** : Si l’accord prévoit des paiements d’indemnités, ceux-ci doivent être respectés par les parties.

3. **Exécution de l’accord** : Les parties doivent se conformer aux termes de l’accord, sous peine de voir l’autre partie demander l’exécution forcée.

Dans le cas présent, les parties ont convenu de la répartition des dépens, ce qui est une pratique courante dans les transactions homologuées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F4

N° Minute : 25/00018

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 décembre 2024, à la demande de [U] [T],

Concernant :

Madame [J] [T]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [J] [T]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [U] [T], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Madame [J] [T] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
– Monsieur [V] [T], le mari de la patiente ;

* * *

La patiente, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 31 décembre 2024 à 2 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l’audience, la patiente indique ne plus se souvenir des circonstances de son hospitalisation. Celle-ci se passe bien et lui est bénéfique. Elle souhaite par conséquent, qu’elle se poursuive.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien. La patiente présente également des troubles cognitifs sévères et un déficit majeur de la mémoire immédiate, étant désorientée dans le temps et dans l’espace et tenant des propos peu adaptés au contexte. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment l’existence de troubles cognitifs et mnésiques. En revanche elle n’apparaît pas anxieuse et n’exprime pas d’idée suicidaire.

Par avis motivé en date du 7 janvier 2025, le Dr [I] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [T] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les constats précédemment dressés et souligne l’absence de conscience par la patiente de sa pathologie, son état ne lui permettant pas de consentir librement aux soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [T] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


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