L’Essentiel : Le 27 juin 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ont sollicité la commission de surendettement du Pas de Calais pour traiter leur situation. Leur demande a été acceptée, et un état des créances leur a été envoyé le 31 août 2024. Contestant deux créances de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, ils ont saisi le juge des contentieux le 16 octobre 2024. Lors de l’audience du 7 novembre, ils ont prouvé que l’une des créances était inférieure au montant réclamé. La décision a fixé cette créance à 1 500,24 euros, tandis que l’autre a été maintenue à 2 225,83 euros.
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Contexte de la demande de surendettementLe 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a été saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] pour ouvrir une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable, et le dossier a été instruit. Notification des créancesL’état détaillé des créances a été envoyé aux débiteurs par lettre recommandée, reçue le 31 août 2024. M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont contesté deux créances de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, s’élevant respectivement à 2 225,83 euros et 1 779,90 euros, par courrier recommandé daté du 13 septembre 2024. Demande de vérification des créancesLe 16 octobre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour vérifier ces créances, conformément aux articles du code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024. Comparution des débiteursLors de l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont comparu en personne. Ils ont prouvé que la créance de 1 779,90 euros était en réalité de 1 500,24 euros, tandis qu’ils ont exprimé des doutes sur le montant de l’autre créance de 2 225,83 euros. Le créancier n’a pas comparu ni fourni d’observations. Recevabilité de la demande de vérificationLa demande de vérification de créance a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état des créances, conformément aux dispositions du code de la consommation. Validité des créances contestéesLa vérification des créances a porté sur leur validité et leur montant. Le créancier doit prouver la créance, tandis que le débiteur doit prouver tout paiement effectué. Décision sur la créance de 1 779,90 eurosLa créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur de 1 779,90 euros a été fixée à 1 500,24 euros, en l’absence de preuves contradictoires fournies par le créancier. Décision sur la créance de 2 225,83 eurosConcernant la créance de 2 225,83 euros, celle-ci a été maintenue à ce montant, car aucune preuve de paiement n’a été apportée depuis un jugement antérieur. Conclusion de la décisionLes autres créances non contestées demeurent inchangées. Le juge a déclaré recevable la demande de vérification, a fixé les montants des créances contestées et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la notification des droits en rétention administrative ?La légalité de la notification des droits en rétention administrative est régie par l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le Français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. » Dans le cas de Monsieur [B] [O], il est allégué que la notification de ses droits a été effectuée par un interprète non assermenté, ce qui soulève des questions sur la conformité de la procédure. Il est essentiel que l’interprète soit inscrit sur la liste officielle pour garantir la validité de la communication des droits. L’absence de coordonnées de l’interprète sur le procès-verbal de notification constitue une irrégularité qui peut affecter les droits de l’intéressé. Quelles sont les conséquences d’une notification irrégulière des droits ?Les conséquences d’une notification irrégulière des droits en rétention administrative peuvent être significatives. Selon la jurisprudence, une telle irrégularité peut entraîner l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention. Dans le cas présent, la décision a été prise en se fondant sur l’article L141-3 du CESEDA, qui impose des exigences strictes concernant la notification des droits. La décision a déclaré que : « La procédure sera donc déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. » Cela signifie que l’irrégularité constatée dans la notification des droits a conduit à l’annulation de la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O]. En effet, si les droits ne sont pas correctement notifiés, cela peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l’individu, notamment son droit à un recours effectif et à une défense adéquate. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont protégés par plusieurs dispositions du CESEDA. En particulier, l’article L141-3 précise que l’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. De plus, l’article L552-1 du CESEDA stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat et de communiquer avec lui. Il peut également contacter un membre de sa famille ou une personne de son choix. » Ces droits sont cruciaux pour garantir que l’étranger puisse se défendre efficacement contre la mesure de rétention. Dans le cas de Monsieur [B] [O], il a été mentionné qu’il avait accès à un téléphone portable pour exercer ses droits, mais l’irrégularité dans la notification de ses droits a soulevé des doutes sur l’effectivité de ces droits. Il est donc impératif que les autorités respectent scrupuleusement les procédures établies pour garantir que les droits des étrangers en rétention soient pleinement respectés. |
Tribunal de Proximité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Références : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[D] [J] EPOUSE [Y]
[K] [Y]
C/
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE / DEUX CREANCES 1508826D 20210914I01 / 1508826D 20210406I01
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
Mme [D] [J] EPOUSE [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
demeurant DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW /
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] le 8 avril 2024 aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont demandé la vérification de deux créances retenues au nom et pour le compte de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur, respectivement, de 2 225,83 euros et 1 779,90 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], qui comparaissent en personne, justifient que la créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE apparaissant à hauteur de 1 779,90 dans le plan de la commission, est en réalité de 1 500,24 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024. S’agissant de l’autre créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE retenue à hauteur de 2 225,83 euros, ils s’interrogent sur le montant sans plus d’observation.
Le créancier FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a formulé d’observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
– Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] le 31 août 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 13 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y].
– Sur la validité des créances :
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
– Sur la créance de FRANCE TRAVAIL 1508826D 20210914I01 à hauteur de 1779,90 euros:
M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] justifient que la créance susvisée s’élève à la somme de 1 500,24 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contradictoires apportés par FRANCE TRAVAIL, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 500,24 euros.
– Sur la créance de FRANCE TRAVAIL 1508826D 20210406I01 à hauteur de 2 225,83 euros:
Suivant jugement aux fins de vérification de créance rendu le tribunal de céans le 9 mars 2023, la créance, justifiée par les époux [Y], avait été fixée à la somme de 2 225,83 euros.
Depuis lors, il n’est pas justifié que des paiements sont intervenus.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 225,83 euros.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 31 août 2024.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 500,24 euros la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n°1508826D 20210914I01 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 225,83 la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE 1508826D 20210406I01 ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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