L’Essentiel : Le 27 juin 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ont sollicité la commission de surendettement du Pas de Calais pour traiter leur situation financière. Leur demande a été acceptée le 8 avril 2024. Le 31 août, ils ont reçu l’état des créances, contesté deux montants de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE. Le 16 octobre, la commission a saisi le juge pour vérifier ces créances. Lors de l’audience du 7 novembre, les débiteurs ont prouvé que l’une des créances était inférieure au montant réclamé. La décision finale a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.
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Contexte de la demande de surendettementLe 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a été saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] pour ouvrir une nouvelle procédure de traitement de leur surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 8 avril 2024, et le dossier a été instruit. Notification des créancesL’état détaillé des créances a été envoyé aux débiteurs par lettre recommandée, reçue le 31 août 2024. M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont contesté deux créances de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, s’élevant respectivement à 2 225,83 euros et 1 779,90 euros, par courrier recommandé daté du 13 septembre 2024. Demande de vérification par la commissionLe 16 octobre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour vérifier ces créances, conformément aux articles du code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024. Comparution des débiteursLors de l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont comparu en personne. Ils ont contesté le montant de la créance de 1 779,90 euros, affirmant qu’elle devrait être de 1 500,24 euros. Concernant la créance de 2 225,83 euros, ils ont exprimé des doutes sur son montant sans fournir d’observations supplémentaires. Absence du créancierLe créancier, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, n’a pas comparu à l’audience, ni été représenté, et n’a pas soumis d’observations écrites. La décision a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Recevabilité de la demande de vérificationLa demande de vérification de créance a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état des créances, conformément aux dispositions du code de la consommation. Validité des créances contestéesLes articles du code de la consommation permettent au débiteur de contester le montant des créances. Il incombe au créancier de prouver la validité de la créance, tandis que le débiteur doit prouver tout paiement effectué. Décision sur la créance de 1 779,90 eurosPour la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur de 1 779,90 euros, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont prouvé qu’elle s’élevait à 1 500,24 euros. En l’absence de preuves contradictoires, la créance a été fixée à ce montant. Décision sur la créance de 2 225,83 eurosConcernant la créance de 2 225,83 euros, un jugement antérieur avait déjà fixé ce montant. Aucun paiement n’ayant été justifié depuis, la créance a été maintenue à 2 225,83 euros. Conclusion de la décisionLes autres créances non contestées demeurent inchangées. Le juge a déclaré recevable la demande de vérification, a fixé les montants des créances contestées, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance du 18 avril 2024 a désigné un expert, ce qui montre que le juge a reconnu un tel motif. De plus, l’article précise que les mesures d’instruction peuvent être rendues communes à des tiers si leur implication est justifiée par leur place dans le litige. Cela renforce l’idée que l’expertise doit être exhaustive et prendre en compte tous les acteurs potentiellement concernés. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet de garantir que l’expert dispose du temps nécessaire pour mener à bien ses investigations. Dans le cas présent, le tribunal a prorogé le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025. Cette décision est conforme à l’article 145, qui permet d’adapter les mesures d’instruction en fonction des circonstances du litige. Il est important de noter que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que l’expert doit être informé des évolutions du dossier pour que son rapport reste pertinent et conforme aux attentes du tribunal. La prorogation vise également à assurer une équité entre les parties, en leur permettant de présenter toutes les preuves nécessaires avant que le rapport ne soit finalisé. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?Selon le principe général du droit, la charge des dépens est généralement supportée par la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans l’ordonnance en question, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, ce qui inclut les honoraires d’expert et les frais de justice. Cette disposition vise à décourager les demandes abusives et à garantir que les parties agissent de manière responsable dans le cadre de la procédure judiciaire. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de peser les implications financières de sa demande avant de saisir le tribunal en référé. Quelles sont les implications de la décision rendue par le tribunal en matière d’exécution ?La décision rendue par le tribunal est qualifiée d’exécutoire par provision. Cela signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, sous réserve des dispositions qui en ordonnent le sursis à exécution. » Dans ce cas, l’exécution immédiate de la décision permet de garantir que les mesures d’instruction, telles que la désignation de l’expert et la prorogation du délai de dépôt du rapport, soient mises en œuvre sans délai. Cela est particulièrement important dans les affaires où la preuve doit être préservée ou où des délais sont critiques pour la résolution du litige. Ainsi, la décision du tribunal assure une continuité dans le processus judiciaire et permet aux parties de se préparer efficacement à la suite des événements. |
Tribunal de Proximité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Références : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[D] [J] EPOUSE [Y]
[K] [Y]
C/
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE / DEUX CREANCES 1508826D 20210914I01 / 1508826D 20210406I01
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
Mme [D] [J] EPOUSE [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
demeurant DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW /
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] le 8 avril 2024 aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont demandé la vérification de deux créances retenues au nom et pour le compte de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur, respectivement, de 2 225,83 euros et 1 779,90 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], qui comparaissent en personne, justifient que la créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE apparaissant à hauteur de 1 779,90 dans le plan de la commission, est en réalité de 1 500,24 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024. S’agissant de l’autre créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE retenue à hauteur de 2 225,83 euros, ils s’interrogent sur le montant sans plus d’observation.
Le créancier FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a formulé d’observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
– Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] le 31 août 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 13 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y].
– Sur la validité des créances :
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
– Sur la créance de FRANCE TRAVAIL 1508826D 20210914I01 à hauteur de 1779,90 euros:
M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] justifient que la créance susvisée s’élève à la somme de 1 500,24 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contradictoires apportés par FRANCE TRAVAIL, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 500,24 euros.
– Sur la créance de FRANCE TRAVAIL 1508826D 20210406I01 à hauteur de 2 225,83 euros:
Suivant jugement aux fins de vérification de créance rendu le tribunal de céans le 9 mars 2023, la créance, justifiée par les époux [Y], avait été fixée à la somme de 2 225,83 euros.
Depuis lors, il n’est pas justifié que des paiements sont intervenus.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 225,83 euros.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 31 août 2024.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 500,24 euros la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n°1508826D 20210914I01 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 225,83 la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE 1508826D 20210406I01 ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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