L’Essentiel : Madame [X] [N] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, sans enfants. En mai 2018, une ordonnance de non-conciliation a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire. En février 2020, l’appartement commun a été vendu pour 211 680 euros. Le divorce a été prononcé en janvier 2024, avec une prestation compensatoire de 10 000 euros pour l’épouse. En juillet 2024, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [U] [V] pour le partage de l’indivision, mais aucun accord n’a été trouvé. Le tribunal a ordonné le partage des biens.
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Contexte du mariageMadame [X] [N] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13] (Vendée), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Ordonnance de non-conciliationLe 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, tout en fixant les charges des prêts immobiliers et travaux entre les époux. Une pension alimentaire de 100 euros par mois a également été fixée à compter du 7 mai 2018. Vente de l’appartement communLe 28 février 2020, les époux ont vendu leur appartement commun pour un montant de 211 680 euros, avec un solde de 67 410,06 euros consigné chez le notaire Maître [I] [M]-[W]. Jugement de divorcePar jugement du 11 janvier 2024, le divorce a été prononcé, déclarant irrecevable la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux. Les effets du divorce ont été fixés au 15 mai 2018, et une prestation compensatoire de 10 000 euros a été ordonnée en faveur de l’épouse. Assignation en liquidation et partageLe 9 juillet 2024, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [U] [V] en liquidation et partage de l’indivision post communautaire, demandant des attributions spécifiques et la désignation d’un notaire pour mener les opérations de partage. Propositions de règlementMalgré des échanges entre les parties, aucun accord n’a été trouvé. Monsieur [U] [V] a fait des propositions peu claires, sans qu’un accord définitif ne soit établi. Droits et créancesMadame [X] [N] a présenté des éléments justifiant ses demandes, notamment des récompenses pour des sommes provenant de donations et d’une succession. L’actif de la communauté a été évalué, et les droits de chaque partie ont été déterminés. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur l’actif et le passif de la communauté, ordonnant le partage des biens et désignant un notaire pour procéder à la liquidation. Les dépens ont été mis à la charge des parties en fonction de leur part dans l’indivision. Condamnation de Monsieur [U] [V]Monsieur [U] [V] a été condamné à verser à Madame [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de son obligation d’agir en justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que si la Cour constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi, elle doit le déclarer non admis. Ainsi, la Cour de cassation, dans l’affaire en question, a appliqué cet article en déclarant le pourvoi non admis, après avoir vérifié la recevabilité et les éléments de la procédure. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour effet de rendre définitive la décision contestée. En effet, selon l’article 567-1-1, une fois le pourvoi déclaré non admis, la décision de la juridiction inférieure devient irrévocable et ne peut plus être contestée. Cela signifie que les parties ne peuvent plus faire appel de cette décision, et que la question de fond n’est pas examinée par la Cour de cassation. Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en vérifiant plusieurs critères, notamment la conformité du pourvoi aux exigences formelles prévues par le code de procédure pénale. Ces exigences incluent, entre autres, la motivation du pourvoi, qui doit être suffisamment précise et fondée sur des moyens juridiques valables. Si la Cour constate que le pourvoi ne respecte pas ces critères, elle peut le déclarer non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le système judiciaire français ?La Cour de cassation joue un rôle essentiel dans le système judiciaire français en garantissant l’unité de la jurisprudence et en veillant à l’application correcte du droit. Elle n’examine pas les faits de l’affaire, mais se concentre sur la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures. Son rôle est donc de contrôler la conformité des décisions aux règles de droit, ce qui inclut l’examen de la recevabilité des pourvois, comme le stipule l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
CABINET JAF 9
N° RG 24/05705 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKT7
N° RG 24/05705 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKT7
Minute n°25/
AFFAIRE :
[X], [L], [C], [K] [N] divorcée [V]
C/
[U], [F], [D] [V]
Grosse délivrée
le
à
Me Alrick METRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X], [L], [C], [K] [N] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (Vendée)
DEMEURANT :
domiciliée chez Maître Alrick METRAL, Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [F], [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Sarthe)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/05705 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKT7
Madame [X] [N] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13] (Vendée), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales a :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux avec reddition de comptes,
– mis à la charge de l’épouse le prêt [10],
– mis à la charge de l’époux le prêt travaux,
– mis à la charge de chacun des époux par moitié le prêt immobilier,
– fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire versée par l’époux à l’épouse à compter du 7 mai 2018.
Le 28 février 2020, les époux ont vendu l’appartement commun moyennant le prix de 211 680 euros et le solde de la vente à hauteur de 67 410.06 euros est resté consigné chez le notaire Maître [I] [M]-[W].
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a :
– déclaré irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– dit que les effets du divorce sont fixés entre les époux au 15 mai 2018,
– fixe à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse ;
– condamné Madame [X] [N] aux dépens.
Malgré les échanges intervenus entre elles, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 déposé à l’étude, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [U] [V] en liquidation et partage de l’indivision post communautaire.
Elle demande au juge de :
– Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision selon la transaction comprenant les montants suivants :
o Attribution a Monsieur de l’Alpha Roméo immatriculée [Immatriculation 8] ;
o Attribution à Monsieur [V] de la somme transactionnelle de 10.000€ sur les sommes détenues par la SCP Joël MOREAU – Marie-Claire BOSSIS – [I] [M]-[W], déduction faite du règlement de la prestation compensatoire ;
o Attribution à Madame [N] de la somme transactionnelle de 57.410€, sauf à parfaire, en ce compris le règlement de la prestation compensatoire ;
o Les éventuels frais de partage seront assumés par moitié par chacune des parties.
A titre subsidiaire,
– Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision selon les montants suivants :
o Droits de Madame [N] : 82.171,66€
o Droits de Monsieur [V] : -9.761,65 €
– Ordonner que la liquidation et le partage soient effectués selon les éléments suivants :
o Une récompense de la communauté envers Madame de 10.000 € pour l’encaissement de la donation du 10 février 2010,
o Une récompense de la communauté envers Madame de 10.000 € pour l’encaissement des sommes provenant du Livre A [11] alimenté par la donation du 26 mars 2012,
o Une récompense de la communauté envers Madame de la somme de 36.518,03 € issues de la succession de son père et encaissés par la communauté en 2013,
o Une récompense de la communauté envers Madame de la somme de 21.298,48 € provenant des assurances vie [15], [16] et [14],
o Une créance de Madame contre l’indivision post communautaire de 766,80 € au titre de la prise en charge des prêts immobiliers entre le 15 mai 2018 et le 05 avril 2019,
o Une créance de Madame contre Monsieur au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 10.000 €,
En tout état de cause,
– Désigner Maître [I] [M]-[W], notaire à Bordeaux dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de mener lesdites opérations de liquidation et partage sur les bases de la décision à intervenir ;
– Commettre un Juge aux fins de surveiller les opérations de liquidation et partage ;
– Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [N] la somme de 2.220 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
– Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024.
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Nonobstant, l’absence de bien immobilier, il peut être désigné un notaire commis aux fins de procéder au partage de l’indivision post communautaire.
Sur les droits de chacune des parties
Madame [X] [N] indique avoir formulé une proposition à Monsieur [U] [V] en 2020 puis en 2024.
Celui-ci a apporté des réponses sibyllines par mail du 24 novembre 2022 (“Concernant la proposition faite par ton avocat je l’accepte telle quelle si pas de modification…à savoir pas de prestation compensatoire et 20 000 euros”) et par mail du 24 mai 2024 (“je peux proposer 6 000 euros pris sur ma part le restant sous forme de rente jusqu’à apurement de la dette. Je continue par ailleurs à verser 100 € mensuels qu’il convient de retirer de ce que je dois à votre cliente. Je tiens à préciser que votre cliente m’avait certifié que l’accord sur le partage de la somme restant à l’étude incluait le fait qu’elle ne demandait pas de prestation compensatoire”) desquelles il ne peut être déduit aucun accord, ni a fortiori de transaction convenue entre Monsieur [U] [V] et Madame [X] [N].
Néanmoins, Madame [X] [N] produit les éléments de nature à faire droit à ses demandes, s’agissant de sommes propres provenant de donations et encaissées par la communauté. Ainsi :
– la communauté doit récompense envers Madame à hauteur de 10.000 € pour l’encaissement de la donation du 10 février 2010,
– la communauté doit récompense envers Madame à hauteur de 10.000 € pour l’encaissement des sommes provenant du Livret A [11] alimenté par la donation du 26 mars 2012,
– la communauté doit récompense envers Madame à hauteur de la somme de 36.518,03 € issue de la succession de son père et encaissée par la communauté en 2013,
– la communauté doit récompense envers Madame à hauteur de la somme de 21.298,48 € provenant des assurances vie [15], [16] et [14],
– Madame [X] [N] dispose d’une créance contre l’indivision post communautaire de 766,80 € au titre de la prise en charge des prêts immobiliers entre le 15 mai 2018 et le 05 avril 2019,
– Madame [X] [N] dispose d’une créance sur Monsieur [U] [V] au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 10.000 €.
Il convient en conséquence de dire que :
– l’actif de la communauté comprend :
* le solde disponible chez le notaire : 67 410 €,
* un véhicule ALPHA ROMEO : 5 000 €,
* l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [N] : 6 650 €.
– le passif de la communauté est constitué de la somme des récompenses et créances de Madame [X] [N] à hauteur de 77 816.51 €.
L’actif net à partager est donc de 1243.49 €.
Madame [X] [N] dispose donc de droits à hauteur de 82 171.66 € et Monsieur [U] [V] de – 9 761.65 €, à charge pour le notaire commis de procéder aux attributions et au partage.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation et partage.
Monsieur [U] [V] a obligé Madame [X] [N] à agir en justice alors qu’elle a tenté à plusieurs reprises un règlement transactionnel. Il doit donc être condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugemen réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’actif de la communauté comprend :
– le solde disponible chez le notaire : 67 410 €,
– un véhicule ALPHA ROMEO : 5 000 €,
– l’indemnité d’occupation due par Madame [X], [L], [C], [K] [N] : 6 650 €.
DIT que le passif de la communauté est constitué de la somme des récompenses et créances de Madame [X], [L], [C], [K] [N] à hauteur de 77 816.51 €.
DIT que les droits de Madame [X], [L], [C], [K] [N] s’élèvent à 82.171,66€.
DIT que les droits de Monsieur [U], [F], [D] [V] s’élèvent à -9.761,65 € ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [I] [M]-[W], Notaire à [Localité 9] (Gironde) aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme.
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
CONDAMNE Monsieur [U], [F], [D] [V] à verser à Madame [X], [L], [C], [K] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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