L’Essentiel : L’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 7] et [Adresse 10] possède les parcelles AY n°[Cadastre 4] et DI n°[Cadastre 5] à [Localité 8], totalisant 711 m². Le préfet de la Gironde a déclaré, par arrêté du 28 novembre 2023, l’utilité publique des travaux d’aménagement du secteur « [Adresse 9] ». En l’absence d’accord sur les indemnités, la SPL LA FAB a saisi le juge de l’expropriation. Le juge a fixé des indemnités provisionnelles de 33 050 euros pour l’ASL et 2 500 euros pour l’indemnité de remploi, avec une audience pour les indemnités définitives prévue au 21 novembre 2024.
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Propriété des parcellesL’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 7] et [Adresse 10] possède les parcelles AY n°[Cadastre 4] et DI n°[Cadastre 5] à [Localité 8], totalisant 711 m². Avant de saisir le juge de l’expropriation, la SPL LA FAB [Localité 6] METROPOLE a désigné un mandataire ad hoc pour l’ASL, car les statuts de l’ASL, datant de 1991, n’étaient pas à jour et l’ASL n’avait pas de capacité juridique. Cette désignation a été faite par ordonnance du 28 juin 2023. Déclaration d’utilité publiqueLe préfet de la Gironde a déclaré, par arrêté du 28 novembre 2023, l’utilité publique des travaux d’aménagement du secteur « [Adresse 9] » à [Localité 8]. La FAB a proposé des indemnités par courrier du 11 octobre 2023. En l’absence d’accord, elle a saisi le juge de l’expropriation le 22 février 2024 pour la fixation des indemnités. Procédure d’expropriationLe juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 13 mai 2024 et l’audience au 27 juin 2024. Le mandataire ad hoc, Me [H] [O], a exprimé son intention de constituer avocat mais a rencontré des difficultés pour identifier les membres de l’ASL. Le préfet a déclaré, le 22 avril 2024, que les biens nécessaires à l’aménagement étaient cessibles et a reconnu l’urgence de la situation. Fixation des indemnitésLe transport sur les lieux a eu lieu le 13 mai 2024, et le juge a fixé des indemnités provisionnelles de 33 050 euros pour l’ASL, ainsi que 2 500 euros pour l’indemnité de remploi. L’audience pour les indemnités définitives a été reportée au 21 novembre 2024. Le mandataire a finalement identifié les propriétaires mais a signalé des difficultés financières pour la représentation par avocat. Prétentions des partiesLa FAB a demandé une indemnité principale de 7 110 euros et 1 316,50 euros pour l’indemnité de remploi. Le commissaire du gouvernement a proposé une indemnité principale de 33 050 euros et 4 555 euros pour l’indemnité de remploi. Régularité de la procédureLa procédure a été jugée régulière, la FAB ayant notifié son offre d’indemnisation au mandataire ad hoc. L’absence de constitution d’avocat par l’ASL a été notée, ce qui a limité la prise en compte de ses demandes. Conséquences de l’absence de représentationL’ASL n’ayant pas constitué avocat, le juge ne pouvait pas prendre en compte la demande de fixer les indemnités selon la proposition du commissaire du gouvernement. Le juge a statué dans les limites des prétentions des parties. Consistance du bien expropriéLe juge a déterminé que la consistance des biens expropriés était identique à celle constatée lors du transport sur les lieux. Les parcelles sont des voies de circulation privées, libres d’occupation. Date de référenceLa date de référence pour l’évaluation des parcelles a été fixée au 10 mars 2020, date à laquelle le terrain était considéré comme terrain à bâtir. Indemnité principaleL’indemnité de dépossession a été fixée selon la valeur du bien au jour du jugement. La FAB a proposé une indemnisation de 10 euros par m², tandis que le commissaire du gouvernement a proposé 50 euros par m². Le juge a retenu la proposition de la FAB, fixant l’indemnité principale à 7 110 euros. Indemnité de remploiL’indemnité de remploi a été fixée à 1 316,50 euros, conformément aux dispositions du code de l’expropriation. DépensLa FAB a été condamnée à supporter les dépens de la procédure. Décision finaleLe juge a fixé la date de référence au 10 mars 2020 et a déterminé les indemnités de dépossession à 7 110 euros pour l’indemnité principale et 1 316,50 euros pour l’indemnité de remploi, tout en condamnant la FAB aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure d’expropriation est essentielle pour garantir les droits des parties impliquées. Selon l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est stipulé que : “A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat.” Dans cette affaire, la SPL LA FAB a notifié son offre d’indemnisation à l’administrateur ad hoc de l’ASL, ce qui a été fait conformément aux exigences légales. De plus, l’article R. 311-22 précise que : “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.” Ainsi, la procédure a été jugée régulière, permettant au juge de statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur les conséquences de l’absence de représentation par avocatL’absence de représentation par avocat a des conséquences significatives sur la procédure d’expropriation. L’article R. 311-9 du code de l’expropriation stipule que : “Les parties sont tenues de constituer avocat.” En l’espèce, l’ASL n’a pas constitué avocat pour représenter ses intérêts, ce qui limite sa capacité à faire valoir ses prétentions. L’article R. 311-22 précise également que : “Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres.” Cela signifie que l’absence de réponse de l’ASL à l’offre d’indemnisation de la FAB a des implications sur la fixation des indemnités. Le juge ne peut pas aller au-delà des propositions formulées par l’expropriant, ce qui a conduit à une limitation des indemnités accordées. Sur la consistance du bien expropriéLa consistance des biens expropriés est déterminée par l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, qui stipule que : “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.” Dans cette affaire, la consistance des biens a été constatée lors du transport sur les lieux, confirmant que les parcelles expropriées étaient des voies de circulation privées. Ces parcelles, bien qu’elles soient des emprises de terrain, sont considérées comme libres d’occupation, ce qui influence leur évaluation et la détermination de l’indemnité. Sur la date de référenceLa date de référence pour l’évaluation des biens expropriés est cruciale. Selon l’article L. 322-2 du code de l’expropriation : “Cette date est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est situé le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.” Dans ce cas, la dernière modification du PLU a été rendue opposable aux tiers le 10 mars 2020, ce qui constitue la date de référence pour l’évaluation des parcelles expropriées. Cette date est essentielle pour déterminer la valeur du bien au moment de l’expropriation, car elle influence directement le montant de l’indemnité à allouer. Sur l’indemnité principaleL’indemnité principale est fixée selon les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, qui stipulent que : “L’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation.” Dans cette affaire, la FAB a proposé une indemnisation de 10 euros par m², tandis que le commissaire du gouvernement a proposé 50 euros par m². Cependant, en raison de l’absence de représentation par avocat de l’ASL, le juge a retenu la proposition de la FAB, fixant l’indemnité principale à 7 110 euros pour les 711 m² de terrain. Sur l’indemnité de remploiL’indemnité de remploi est régie par l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, qui prévoit que : “L’indemnité de remploi est destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable.” Dans cette affaire, l’indemnité de remploi a été calculée à 1 316,50 euros, conformément aux pourcentages applicables en fonction de l’indemnité principale. Cette indemnité vise à compenser les frais que l’ASL pourrait encourir pour acquérir un bien comparable, ce qui est une considération importante dans le cadre de l’expropriation. Sur les dépensEnfin, l’article L. 312-1 du code de l’expropriation stipule que : “Les dépens sont à la charge de l’expropriant.” Dans cette affaire, la FAB a été condamnée à supporter les dépens, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Cette disposition vise à garantir que l’exproprié ne supporte pas les frais liés à la procédure d’expropriation, renforçant ainsi la protection des droits des propriétaires expropriés. |
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION.
le JEUDI NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TL
NUMERO MIN: 25/00004
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
LA FABRIQUE DE [Localité 6] MÉTROPOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
ET
L’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] représentée par la SARL AJILINK [H] [O], es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 2]
En présence de Madame [R] [T], Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
L’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 7] et [Adresse 10] est propriétaire des parcelles AY n°[Cadastre 4] et DI n°[Cadastre 5] situées [Adresse 7] à [Localité 8], d’une contenance totale de 711 m².
Préalablement à la saisine du juge de l’expropriation, la SPL LA FAB [Localité 6] METROPOLE (ci-après « La FAB ») a fait procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc de l’ASL pour les besoins de la procédure d’expropriation. En effet, les statuts de l’ASL, qui datent de 1991, n’ont pas été mis à jour conformément à l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret 2006-504 du 3 mai 2006, de sorte qu’elle ne dispose pas de capacité juridique. Cette désignation a été prononcée par ordonnance sur requête 28 juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de relatifs à l’opération d’aménagement du secteur « [Adresse 9] » à [Localité 8].
Par courrier du 11 octobre 2023, La FAB a fait connaître ses propositions indemnitaires.
A défaut d’accord, elle a, par mémoire enregistré au greffe le 22 février 2024, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation.
L’ordonnance fixant le transport sur les lieux au 13 mai 2024 à 10h00 et l’audience au 27 juin 2024 a été rendue par le juge de l’expropriation le 4 avril 2024.
Par courrier adressé au greffe du juge de l’expropriation le 22 avril 2024, Me [H] [O], désigné mandataire ad hoc par l’ordonnance précitée, a indiqué son intention de constituer avocat dans la cadre de la procédure d’expropriation pour défendre les intérêts des membres de l’ASL mais ne pas être en mesure de le faire pour l’instant, rencontrant des difficultés pour identifier l’ensemble des membres de l’ASL.
Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] et l’urgence à prendre possession des biens.
En raison de l’urgence déclarée par l’acte précité du 22 avril 2024, la FAB a, par un nouveau mémoire enregistré le 6 mai 2024, demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités de dépossession selon les règles applicables à la procédure d’urgence.
Le transport sur les lieux initialement fixé dans le cadre de la procédure ordinaire a été maintenu au 13 mai 2024.
Le transport sur les lieux a eu lieu en présence du représentant et du conseil de la FAB et du commissaire du gouvernement.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de l’expropriation a, au vu de l’urgence, fixé les indemnités provisionnelles de dépossession revenant à l’ASL du [Adresse 7], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [O], à la somme de 33 050 euros au titre de l’indemnité principale et de 2500 euros au titre de l’indemnité de remploi.
L’audience en vue de la fixation des indemnités définitives initialement prévue le 27 juin 2024 a été reportée à l’audience du 21 novembre 2024, à la demande du mandataire afin de lui permettre d’identifier les propriétaires de l’ASL et de constituer avocat.
Par courrier du 20 novembre 2024 adressé au greffe, maître [O] a informé le juge de l’expropriation des difficultés rencontrées en raison de l’absence de mise à jour au moment de la création de la seconde tranche du lotissement des statuts de la première ASL, créée à l’occasion de la première tranche du lotissement. Il expose que néanmoins l’ensemble des propriétaires sont désormais identifiés. Il rappelle que dans la présente procédure, il a été désigné pour représenter l’ASL. Néanmoins, compte tenu de l’absence de fonds et de retour favorable des propriétaires pour permettre la représentation par avocat en vue de l’audience, il s’en remet aux conclusions du commissaire du gouvernement proposant d’allouer 40 105 euros au titre de l’indemnité d’expropriation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire du 6 mai 2024, la FAB demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 7110 euros l’indemnité principale de dépossession, outre une somme de 1316,50 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans son mémoire du 29 avril 2024, le commissaire du gouvernement propose de retenir une indemnité principale de 33 050 euros outre 4555 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites que la FAB a régulièrement notifié à l’administrateur ad hoc de l’ASL du [Adresse 7], dont elle a demandé la désignation au président du tribunal judiciaire en vue de représenter l’ASL dans le cadre de cette instance, compte tenu de l’absence de personnalité juridique, son offre d’indemnisation, le mémoire de saisine du juge de l’expropriation et l’ordonnance de transport mentionnant la date d’audience. Maître [O] a par ailleurs communiqué avec la juridiction et confirmé la non constitution d’avocat dans la procédure. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.
Sur les conséquences de l’absence de représentation par avocat
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après code de l’expropriation): “A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. / Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié./Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. (…)”
En l’espèce, il est constant que l’ASL du [Adresse 7] n’a pas, par l’intermédiaire de son mandataire ad hoc, constitué avocat pour être représenté dans la présente procédure. Aussi, il ne peut être tenu compte de la demande de maître [O] de fixer le montant des indemnités à hauteur de la proposition du commissaire du gouvernement.
En l’état de la procédure, le juge de l’expropriation ne peut statuer ultra petita, aller au-delà de la proposition indemnitaire formulée par l’expropriant, le commissaire du gouvernement n’étant pas considéré comme une partie à la procédure.
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 juin 2024 au profit de la FAB. A cette date, la consistance des biens était identique à celle constatée lors du transport sur les lieux du 13 mai 2024, à savoir que la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 4] de 661 m² est en nature de sol-voie, de même que la parcelle cadastrée DI [Cadastre 5] de 50 m².
Ces parcelles sont des emprises du [Adresse 7] qui constitue une voie de circulation privée. Elles constituent des voies de circulation propres à un lotissement.
Les emprises sont libres d’occupation.
Sur la date de référence
Les parcelles expropriées, situées en zone UM 17-3L35 du PLU 3.1 de [Localité 6] Métropole sont incluses dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.
En l’espèce, le PLU 3.1 a été approuvé le 16 décembre 2016. La dernière modification ayant affecté la zone est la 9e modification du 24 janvier 2020, devenue opposable aux tiers le 10 mars 2020, non le 6 mars 2020 comme mentionné par l’expropriant par erreur.
La date de référence sera donc fixée au 10 mars 2020. A cette date, il n’est pas contesté que le terrain revêtait la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
En l’espèce, la FAB expose que les emprises de terrain à usage de voirie publique ou privée ne peuvent être évaluées sur la base du prix du terrain à bâtir ; elles ne peuvent être bâties car destinées à la circulation. Elle en déduit une absence de valeur de marché. Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 10 euros le m².
Le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions du 29 avril 2024 propose une évaluation sur la base de 50 euros le m² au regard de 4 termes de comparaison relatifs à des cessions intervenues entre le 15/12/2022 et le 06/07/23, tenant compte du fait que les possibilités légales et effectives de construction, eu égard aux règles de recul et de retrait grevant l’emprise, conduisent à considérer le terrain non constructible.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, l’ASL n’a pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par la FAB, fondée sur une évaluation de 10 euros par mètre carré.
Ainsi, pour un terrain de 661 mètres carrés et pour un terrain de 50 m², l’indemnité principale totale sera fixée à 711×10= 7 110 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 1 316,50 euros (5 000x 20 % + 2110x 15%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, la FAB supportera les dépens.
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 10 mars 2020,
FIXE les indemnités de dépossession des parcelles cadastrées section AY [Cadastre 4] (661 m²) et DI [Cadastre 5] (50m²) sises [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 8] revenant à l’ASL du [Adresse 7] représentée par la SARL AJILINK [H] [O], maître [O], désigné es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance sur requête du 28 juin 2023 :
Indemnité principale : 7 110 euros
Indemnité de remploi : 1316,50 euros
CONDAMNE la FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE aux dépens
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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