Conditions d’éligibilité aux prestations familiales pour les ressortissants étrangers en France

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Conditions d’éligibilité aux prestations familiales pour les ressortissants étrangers en France

L’Essentiel : M. [D], citoyen béninois, est arrivé en France en octobre 2010 avec un titre de séjour « étudiant ». En juillet 2013, il a sollicité des prestations familiales pour sa fille aînée, ainsi qu’une prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France. Cependant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté ses demandes. Face à cette décision, M. [D] a choisi de contester en saisissant une juridiction compétente. L’examen de son recours a révélé que certains griefs n’étaient pas de nature à justifier une décision motivée, n’entraînant pas la cassation.

Contexte de l’affaire

M. [D], de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2010 avec un titre de séjour temporaire « étudiant ». Il a demandé, le 3 juillet 2013, des prestations familiales pour sa fille aînée, qui avait rejoint la France le 1er juin 2013, ainsi que la prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France le 8 juin 2013.

Rejet des demandes

La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté les demandes de M. [D]. En conséquence, il a décidé de contester cette décision en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen de recours, pris en sa quatrième branche, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles des parties dans le cadre de ce litige ?

Les obligations contractuelles des parties sont régies par les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Selon l’article 1103, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat qu’elles ont signé.

L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cela implique que chaque partie doit agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de ses obligations.

Dans le cas présent, M. [P] avait l’obligation de réaliser les travaux conformément aux devis acceptés par Mme [V], tandis que Mme [V] devait payer le prix convenu pour ces travaux.

Il est également important de noter que, selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Ainsi, M. [P] devait prouver que les travaux supplémentaires avaient été acceptés par Mme [V] pour pouvoir les facturer.

Comment le tribunal a-t-il évalué les demandes de paiement de M. [P] ?

Le tribunal a évalué les demandes de paiement de M. [P] en se basant sur le rapport de l’expert judiciaire, qui a déterminé un montant total dû de 36 167,15 € pour les travaux effectués.

L’expert a également noté que Mme [V] avait versé des acomptes s’élevant à 28 000 € TTC, ce qui a conduit à un solde dû de 8 167,15 € TTC.

Cependant, le tribunal a écarté les demandes de M. [P] concernant les travaux supplémentaires, car ceux-ci n’avaient pas fait l’objet de devis acceptés par Mme [V].

Le tribunal a donc retenu que Mme [V] ne devait que la somme de 131,11 € TTC, en se basant sur les travaux initialement commandés pour un montant total de 46 298,38 € TTC.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles ?

Les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles sont régies par l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans ce litige, Mme [V] a invoqué des préjudices résultant de l’inexécution des obligations de M. [P], notamment des retards dans l’exécution des travaux et des comportements jugés brutaux.

Cependant, le tribunal a retenu que Mme [V] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice moral significatif, et a limité les dommages et intérêts à des frais spécifiques, tels que le coût du constat d’huissier et des frais de serrurier.

Comment le tribunal a-t-il traité les demandes reconventionnelles de Mme [V] ?

Les demandes reconventionnelles de Mme [V] ont été examinées à la lumière de l’article 1219 du Code civil, qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Le tribunal a constaté que Mme [V] avait subi des préjudices, mais a jugé que ses demandes de dommages et intérêts pour malveillance contractuelle n’étaient pas fondées.

Il a retenu que les preuves fournies par Mme [V] n’étaient pas suffisantes pour établir un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.

Ainsi, le tribunal a limité les réparations à des frais concrets, tels que le coût du constat d’huissier et des frais de serrurerie, et a évalué le préjudice moral à 500 €.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans ce litige, le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Cependant, en appel, la cour a condamné Mme [V] à payer à M. [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700, en raison de la nature des frais engagés par M. [P] dans le cadre de la procédure.

Cela souligne l’importance de cet article dans la répartition des frais de justice entre les parties, en tenant compte des résultats de la procédure.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° A 22-23.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [J] [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.088 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.122), M. [D], de nationalité béninoise, entré sur le territoire national le 23 octobre 2010 muni d’un titre de séjour temporaire « étudiant », a sollicité, le 3 juillet 2013, de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) l’octroi des prestations familiales en faveur de sa fille aînée, née au Bénin et l’ayant rejoint en France le 1er juin 2013, ainsi que la prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France le 8 juin 2013.

2. La caisse ayant rejeté ses demandes, M. [D] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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