Conflit entre obligations fiscales et droits des entreprises dans le cadre des contrôles sociaux.

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Conflit entre obligations fiscales et droits des entreprises dans le cadre des contrôles sociaux.

L’Essentiel : L’URSSAF d’Ile-de-France a réalisé un contrôle sur la société pour les années 2012 et 2013, entraînant une lettre d’observations le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure le 12 décembre 2015. En réponse, la société a contesté ces décisions en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale. Concernant le pourvoi incident, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, le moyen étant manifestement inapte à entraîner la cassation.

Contrôle de l’URSSAF

L’URSSAF d’Ile-de-France a effectué un contrôle sur la société concernant les années 2012 et 2013. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure le 12 décembre 2015.

Recours de la société

En réponse aux actions de l’URSSAF, la société a décidé de contester ces décisions en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Concernant le moyen du pourvoi incident formé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Lorsque le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;

– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile ;

– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est impératif que l’une de ces conditions soit remplie.

Comment la régularité de la procédure de rétention est-elle vérifiée ?

La régularité de la procédure de rétention est examinée à la lumière des articles L. 741-3 et L. 744-2 du CESEDA. L’article L. 741-3 précise que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

De plus, l’article L. 744-2 stipule que :

« L’autorité administrative doit tenir un registre des étrangers placés en rétention, qui doit être émargé par l’intéressé. »

Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement et a eu la possibilité de les faire valoir.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont garantis par le CESEDA, notamment dans l’article L. 741-2, qui énonce que :

« Toute personne placée en rétention administrative doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa rétention, de ses droits et des voies de recours. »

Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des possibilités de recours contre la décision de rétention, et d’être entendu par le juge.

Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L. 742-5, la prolongation peut être accordée pour une durée maximale de quinze jours, ce qui signifie que l’étranger peut être maintenu en rétention pour une période supplémentaire, sous certaines conditions.

Cette prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou des délais dans la délivrance des documents nécessaires.

Il est également important de noter que l’étranger a le droit de contester cette décision, comme le prévoit l’article L. 741-2, en ayant la possibilité de faire appel devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué.

Quels recours sont possibles pour la personne retenue ?

La personne retenue a plusieurs voies de recours à sa disposition, conformément à l’article L. 741-2 du CESEDA, qui stipule que :

« L’étranger peut contester la décision de placement en rétention, ainsi que les prolongations de cette mesure, devant le juge des libertés et de la détention. »

De plus, l’article précise que :

« La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »

Il est également mentionné que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation peut être exécutée même en cas d’appel, sauf si le ministère public s’y oppose.

Ces recours permettent à la personne retenue de faire valoir ses droits et de contester la légalité de sa rétention.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° U 22-17.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.148 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d’observations le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure, le 12 décembre 2015.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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