L’Essentiel : L’affaire concerne un contrôle de l’URSSAF sur l’année 2003, ayant conduit à une lettre d’observations en octobre 2006 et à une mise en demeure en décembre de la même année à la société cotisante. En réponse, celle-ci a saisi une juridiction pour contester la décision de l’URSSAF, initiant ainsi un contentieux de la sécurité sociale. Le tribunal, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, a jugé que les moyens de recours présentés étaient manifestement insuffisants, rendant inutile une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un contrôle effectué par l’URSSAF de [Localité 6] sur l’année 2003. Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été envoyée le 12 octobre 2006, suivie d’une mise en demeure datée du 15 décembre 2006 à la société [5], qui a été remplacée par la société [4] (la société cotisante). Recours de la société cotisanteEn réponse à la mise en demeure, la société cotisante a décidé de saisir une juridiction compétente pour contester la décision de l’URSSAF, engageant ainsi une procédure judiciaire relative au contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens de recoursConcernant les moyens de recours présentés, le tribunal a statué en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la loi applicable au contrat de travail international de M. [F] ?La loi applicable au contrat de travail international de M. [F] est déterminée par les dispositions du Règlement (CE) n° 593/2008, dit Règlement Rome I. Selon l’article 3, § 1, de ce règlement, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. » Dans le cas présent, le contrat de travail stipule clairement que « ce contrat est basé sur le droit français comme référence » et qu’il « doit être interprété selon les dispositions du droit français ». Ainsi, la cour d’appel a correctement conclu que le contrat de travail international était régi par la loi française, en raison de la volonté expresse des parties de soumettre leur relation contractuelle à cette législation. Quelles sont les implications du travail dissimulé selon le code du travail ?L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il stipule que cela inclut le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines formalités. Plus précisément, cet article énonce : 1° « Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. En cas de rupture de la relation de travail, l’article L. 8223-1 prévoit que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, si l’employeur a commis des faits de travail dissimulé. Comment la législation européenne influence-t-elle la situation de M. [F] ?La situation de M. [F] est également influencée par les règlements européens, notamment le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009. L’article 11, § 1, du règlement n° 883/2004 stipule que « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. » Cela signifie que M. [F], en tant que salarié, est soumis à la législation de l’État membre où il exerce son activité. De plus, l’article 21, § 1, du règlement n° 987/2009 précise que l’employeur doit respecter les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, même si son siège est situé en dehors de l’État membre compétent. Ces règlements soulignent l’importance de la conformité aux obligations sociales et fiscales, et leur non-respect pourrait constituer une infraction de travail dissimulé. Quelle est la question posée à la chambre criminelle ?La question posée à la chambre criminelle est la suivante : « L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévue par le 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail est-elle constituée lorsque l’employeur français d’un salarié expatrié s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux de l’État membre de l’Union européenne compétent ? » Cette question soulève des enjeux importants concernant la responsabilité de l’employeur en matière de déclarations sociales et fiscales, ainsi que l’application des lois nationales et européennes dans le cadre des relations de travail internationales. La réponse à cette question pourrait avoir des implications significatives pour la qualification des pratiques de l’employeur et les droits du salarié expatrié. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 3 FS-B
Pourvoi n° S 22-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° S 22-15.766 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2003, suivi d’une lettre d’observations du 12 octobre 2006, l’URSSAF de [Localité 6], aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Languedoc-Roussillon (l’URSSAF), a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2006 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société cotisante), laquelle a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
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