L’Essentiel : Le 23 février 1999, M. [W] a vendu un fonds de commerce de station-service à M. et Mme [L], tout en leur concédant un bail commercial. Cependant, ces derniers n’ont pas informé l’autorité préfectorale du changement d’exploitant. En mars 2011, après avoir donné leur congé, M. [W] a assigné les locataires pour obtenir le paiement de frais liés à la remise en état des lieux. En mai 2017, un nouvel arrêté préfectoral a désigné M. [W] comme dernier exploitant, ce qu’il a contesté. La cour d’appel a finalement statué que les locataires devaient indemniser M. [W], malgré les recours en cours.
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Vente et bail commercialLe 23 février 1999, M. [W] a vendu un fonds de commerce de station-service à M. et Mme [L] et leur a consenti un bail commercial pour les locaux d’exploitation. M. [W] était l’exploitant déclaré auprès de l’autorité préfectorale, tandis que M. et Mme [L] n’ont pas informé cette autorité du changement d’exploitant. Congé et assignationLes locataires ont donné leur congé, effectif au 31 mars 2011. En réponse, M. [W] les a assignés en justice pour obtenir le paiement des frais de remise en état, de mise en sécurité des cuves, ainsi que pour garantir tous les frais de dépollution des lieux loués, en cas de déclaration de responsabilité par l’administration. Arrêté préfectoral et contestationLe 24 mai 2017, le préfet des Landes a annulé l’arrêté initial contre les locataires et a notifié à M. [W] un nouvel arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en tant que dernier exploitant déclaré. M. [W] a contesté cet arrêté devant la juridiction administrative. Litige et indemnisationLes locataires ont contesté l’arrêt qui les tenait responsables d’indemniser M. [W] pour le coût de l’étude de sol et des mesures de remise en état. Ils ont fait valoir que M. [W] ne demandait cette indemnisation que si ses recours administratifs étaient rejetés, ce qui n’a pas été pris en compte par la cour d’appel. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que l’issue de l’instance administrative n’affectait pas l’obligation des locataires d’indemniser M. [W]. En agissant ainsi, la cour a modifié l’objet du litige, en contradiction avec les prétentions initiales de M. [W], ce qui constitue une violation de l’article 4 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la clôture de l’instruction selon le Code de procédure civile ?L’article 798 du Code de procédure civile stipule que « l’instruction est close lorsque le juge estime que toutes les pièces nécessaires à la solution du litige ont été produites ». Cela signifie que le juge a le pouvoir d’évaluer si l’affaire est suffisamment instruite pour être jugée. En l’espèce, le juge a déclaré l’instruction close, ce qui permet de fixer une date d’audience pour le jugement. Il est important de noter que cette décision de clôture de l’instruction est un acte qui marque la fin de la phase d’instruction et le début de la phase de jugement. Quelles sont les obligations des parties concernant le dépôt des dossiers de plaidoirie ?Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « les parties doivent déposer leurs conclusions et les pièces qui les accompagnent au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l’audience ». Dans le cas présent, il est précisé que les dossiers de plaidoirie doivent être déposés au greffe de la chambre au moins quinze jours avant l’audience. Cela permet au tribunal de préparer l’affaire de manière adéquate. Les dossiers doivent également comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées ainsi que les pièces présentées dans l’ordre du dernier bordereau de pièces. Cette exigence vise à garantir que toutes les parties disposent des mêmes informations et que le tribunal puisse examiner l’affaire en toute connaissance de cause. Quelles sont les conséquences d’un non-respect des délais de dépôt des dossiers de plaidoirie ?L’article 910 du Code de procédure civile précise que « le non-respect des délais de dépôt des conclusions peut entraîner la nullité de celles-ci ». Ainsi, si une partie ne respecte pas le délai de quinze jours pour le dépôt de son dossier de plaidoirie, cela peut avoir des conséquences graves sur sa capacité à présenter ses arguments devant le tribunal. Le juge peut décider de ne pas prendre en compte les conclusions ou les pièces déposées tardivement, ce qui pourrait désavantager la partie en question. Il est donc crucial pour les parties de respecter ces délais afin de garantir une procédure équitable et efficace. Comment se déroule l’audience après la clôture de l’instruction ?L’article 914 du Code de procédure civile indique que « l’audience se déroule en présence des parties, qui peuvent plaider ou s’en rapporter à leurs écritures ». Dans le cas présent, il est mentionné que les parties peuvent plaider ou s’en rapporter à leur dossier lors de l’audience fixée au 30 janvier 2025. Cela signifie que les parties ont la possibilité de présenter oralement leurs arguments ou de se fier aux documents qu’elles ont déjà soumis. L’audience est donc une étape cruciale où le tribunal entend les arguments des parties avant de rendre sa décision. Il est essentiel que les parties soient bien préparées pour cette audience afin de maximiser leurs chances de succès. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° Y 21-16.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [D] [L],
2°/ Mme [U] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-16.987 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), le 23 février 1999, M. [W] a vendu à M. et Mme [L] un fonds de commerce de station-service, relevant des installations classées pour la protection de l’environnement, et leur a consenti un bail commercial sur les locaux d’exploitation.
2. M. [W] (le bailleur) était l’exploitant déclaré auprès de l’autorité préfectorale et M. et Mme [L] (les locataires) n’ont pas déclaré à cette autorité préfectorale le changement d’exploitant.
3. Les locataires ont donné congé à effet au 31 mars 2011.
4. M. [W] les a assignés aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les frais de remise en état, les frais de mise en sécurité des cuves et à le garantir de tous les frais de dépollution des lieux loués s’il était déclaré tenu au paiement de tels frais par l’administration.
5. Le 24 mai 2017, le préfet des Landes, annulant l’arrêté pris initialement contre les locataires, a notifié au bailleur un arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture des locaux loués, que M. [W] a contesté devant la juridiction administrative.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les locataires font grief à l’arrêt de les dire tenus à indemniser M. [W] du coût de l’étude de sol et des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu’ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de l’étude de sol, alors « que l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que M. [W], au dispositif de ses dernières conclusions d’appel, ne sollicitait la condamnation des époux [L] au titre du coût de l’étude de sol et des travaux de dépollution que pour le cas où la juridiction administrative rejetterait définitivement ses recours contre les arrêtés préfectoraux pris le 24 mai 2017 à son encontre en tant que dernier exploitant déclaré à la préfecture ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. [W] avait frappé d’appel le jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté ses recours contre les arrêtés du 24 mai 2017, et qu’à la date de l’arrêt attaqué, cet appel était pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ; qu’en énonçant cependant que l’issue de l’« instance administrative » et une « éventuelle annulation de l’arrêté préfectoral » étaient sans incidence quant à l’obligation des époux [L] d’indemniser M. [W] du coût des études et des travaux de dépollution nécessaires pour remettre le site en conformité à la réglementation, et en condamnant purement et simplement les époux [L] à procéder à une telle indemnisation, sans subordonner cette condamnation au rejet définitif des recours de M. [W] devant la juridiction administrative, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour dire les locataires tenus à indemniser M. [W] des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu’ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et les condamner à lui payer une certaine somme en indemnisation du coût de l’étude des sols, l’arrêt énonce que l’issue de l’instance administrative sera sans incidence sur l’obligation des locataires d’indemniser M. [W].
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [W] ne sollicitait la condamnation des locataires qu’en cas de rejet de son recours devant les juridictions administratives, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
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