L’Essentiel : M. [W] [B] [S], coffreur boiseur, a déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2019, reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Son état a été consolidé le 29 octobre 2019, avec un taux d’incapacité initial de 15 %, contesté par la société, qui a été réduit à 10 %. Le tribunal de Nanterre a rejeté la demande de la société de fixer ce taux à 8 %. En appel, la cour a confirmé le jugement initial, fixant finalement le taux d’IPP à 8 % et condamnant la caisse aux dépens, tout en maintenant la prise en charge des frais médicaux.
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Contexte de l’affaireM. [W] [B] [S], employé en tant que coffreur boiseur par la Société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2019, liée à une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu cette maladie et a pris en charge la déclaration selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 7 août 2019. Évaluation de l’incapacitéL’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 15 % par décision du 10 décembre 2019. Cependant, la société a contesté ce taux, entraînant une réévaluation par la commission médicale de recours amiable, qui a réduit le taux à 10 %. Procédures judiciairesLa société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a rejeté sa demande de diminution du taux d’incapacité à 8 % et sa demande d’expertise médicale par jugement du 27 juin 2022. La société a fait appel de cette décision, et la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [X], le 6 juillet 2023. Arguments de la sociétéDans ses conclusions, la société a demandé l’infirmation du jugement et a soutenu que la caisse n’avait pas respecté ses obligations en matière de transmission des documents médicaux à l’expert. Elle a également demandé que le taux d’incapacité soit fixé à 8 % en se basant sur les conclusions de son médecin conseil. Arguments de la caisseLa caisse a demandé la confirmation du jugement initial et a affirmé avoir transmis tous les documents nécessaires à l’expert dans les délais impartis. Elle a soutenu que le taux d’incapacité de 10 % était justifié, en raison des séquelles de la victime. Décision de la courLa cour a examiné la question de l’inopposabilité de la décision de la caisse, concluant que le défaut de transmission des documents médicaux à l’expert ne justifiait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Concernant le taux d’incapacité, la cour a fixé le taux d’IPP à 8 % en raison des éléments médicaux et des carences de la caisse dans la transmission des informations. Conséquences financièresLa cour a également condamné la caisse aux dépens de l’instance, considérant qu’elle était la partie succombante dans cette affaire. Les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, conformément à la législation en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de travail de M. [P] et quelles sont les implications de sa suspension ?Le contrat de travail de M. [P] est un contrat à durée indéterminée (CDI) qui a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012. Selon l’article L1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale de la relation de travail. La suspension du contrat de travail peut être due à diverses raisons, notamment un congé, une maladie ou une mission à l’étranger. L’article L1226-1 précise que la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la rupture de celui-ci, et les droits du salarié sont maintenus pendant cette période, sauf dispositions contraires. Ainsi, M. [P] a continué à bénéficier de ses droits, y compris ceux liés à l’intéressement, même durant sa mission à Londres. Quels sont les droits de M. [P] concernant les options de souscription d’actions (OSA) et leur qualification ?M. [P] a reçu des options de souscription d’actions (OSA) qui ont été qualifiées de manière incorrecte par la société de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). L’article L225-177 du Code de commerce définit les BSPCE et précise les conditions d’attribution et d’exercice. Les OSA, quant à elles, sont régies par l’article L225-177-1, qui stipule que les options doivent être attribuées dans le cadre d’un plan d’options approuvé par l’assemblée générale. La qualification erronée des OSA en BSPCE peut avoir des conséquences fiscales importantes, comme l’a constaté M. [P] lors de son redressement fiscal. Il est donc crucial que les entreprises respectent les définitions et les conditions légales pour éviter des litiges ultérieurs. Quelle est la compétence juridictionnelle en matière de litiges liés au contrat de travail ?La société Critéo a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes pour traiter les demandes indemnitaires de M. [P]. L’article L1411-1 du Code du travail stipule que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail. Cela inclut les demandes relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, ainsi que les demandes d’indemnisation. En revanche, le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges qui ne relèvent pas du droit du travail, comme les questions fiscales. Ainsi, la compétence du conseil de prud’hommes est justifiée dans le cas de M. [P], car ses demandes sont directement liées à son contrat de travail. Quelles sont les conséquences d’une erreur d’information de la société sur les options de souscription d’actions ?M. [P] soutient que la rectification fiscale a été causée par une erreur d’information de la société concernant les OSA. L’article 1649 quater B du Code général des impôts précise que les revenus de valeurs mobilières, tels que les gains issus de la cession d’actions, sont imposables. Si la société a fourni des informations erronées, cela pourrait engager sa responsabilité pour faute, selon l’article 1240 du Code civil, qui impose une obligation de réparation en cas de préjudice causé par une faute. M. [P] pourrait donc demander des dommages-intérêts pour compenser les conséquences fiscales de cette erreur, en se fondant sur la responsabilité délictuelle de la société. Il est essentiel que les entreprises fournissent des informations précises et conformes à la législation pour éviter de tels litiges. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5E
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/01740
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael RUIMY
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Employé par la Société [5] (la société) en qualité de coffreur boiseur, M. [W] [B] [S] (la victime) a souscrit, le 8 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ‘rupture tendon supra épineux. Coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57’, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 7 août 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 10 décembre 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement rendu le 27 juin 2022 l’a déboutée de sa demande principale de diminution du taux médical à 08% ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [X].
Après dépôt du rapport du docteur [X], les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau:
– de juger que la caisse n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin d’apporter son concours à la mission impartie à l’expert par la Cour dans son ordonnance du 6 juillet 2023,
En conséquence:
-de juger inopposable à son encontre le taux d’incapacité de 10%,
Subsidiairement elle demande la fixation du taux d’incapacité à 8%.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse a délibérément violé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas au médecin expert l’intégralité de éléments médicaux ayant contribué à l’attribution du taux.
Elle soutient que la sanction de la violation du principe du contradictoire est l’inopposabilité de la décision de la caisse.
A l’appui de sa demande subsidiaire elle met en avant les conclusions de son médecin conseil qui préconise la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 08%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société aux dépens.
Elle se défend en indiquant que le service administratif de la caisse a adressé l’ensemble des pièces en sa possession au docteur [X] par courrier et par courriel le 25 juillet 2023.
Elle soutient que le service médical a adressé par voie postale le 28 juillet 2023 le rapport d’incapacité tant à l’expert qu’au médecin conseil de l’employeur.
Elle indique avoir respecté le délai de 10 jours exposant n’avoir réceptionné l’ordonnance de la cour d’appel que le 19 juillet et rappelle qu’aucune disposition légale n’impose l’envoi des pièces par courrier recommandé.
La Caisse soutient en tout état de cause que le défaut de transmission du rapport n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Enfin elle fait valoir que le taux de 10 % retenu par la CMRA est justifié, que la victime présentait des séquelles, que s’agissant d’une limitation légère des mouvements de l’épaule le barème prévoit un taux d’incapacité de 10 % à 15 %.
Sur l’inopposabilité de la décision:
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-3 dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-16 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de vingt jours à compter de la demande de l’employeur.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce l’ordonnance du 06 juillet 2023 rappelait que la caisse devait transmettre sous pli confidentiel l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-10 dans les 10 jours qui suivaient la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée le 12 juillet 2023.
L’expert relève et souligne par l’usage d’une police plus apparente dans son rapport que : ‘ la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-seine devait transmettre sous pli confidentiel l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 dans les dix jours qui suivaient la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance était notifiée le 12 juillet 2023, à la date du 13 octobre 2023 ces documents n’ont pas été transmis’.
La caisse soutient que le service médical placé près la CPAM des Hauts-de-Seine a adressé le rapport au médecin expert et au médecin conseil de l’employeur le 28 juillet 2023.
Cependant les pièces 33 et 34 qu’elle annonce produire pour justifier de cette transmission ne figurent pas au dossier de plaidoirie qui contient pourtant toutes les pièces numérotées 1 à 31. En outre, il ressort du bordereau de communication de pièces que ces pièces ne consisteraient qu’en un double du courrier d’envoi en lettre simple de l’intégralité du rapport médical. Or si la caisse fait valoir qu’il ne lui est pas fait obligation d’envoyer le dossier en lettre recommandée, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de l’envoi lui incombe si l’expert judiciaire constate que le rapport ne lui a pas été adressé.
Or en l’espèce la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi.
Cependant, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge (2e Civ, 6 juin 2024, n° 22-15.932, F-B).
La demande en inopposabilité de la décision sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de consoidation fixée au 29 octobre 2019 la victime souffre de séquelles d’une rupture de coiffe de l’épaule droite, membre dominant, traitée chirurgicalement. Le barème indicatif d’invalidité retient, dans ce cas un taux d’incapacité de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant.
Pour retenir un taux d’IPP de 12% avec 10% pour la raideur et 2% pour les douleurs associées l’expert indique s’être appuyé sur les éléments suivants pour déterminer le taux d’incapacité professionnelle:
– la notification de la décision de la caisse indiquant : ‘ Séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez un droitier consistant en une limitation légère de la mobilité de cette épaule.’
– les conclusions de la CMRA ainsi formulées : ‘Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse et une légère limitation d’amplitude des mouvements de l’épaule droite dominante chez un assuré droitier coffreur boiseur âgé de 57 ans et au vu des documents de la commission décide de ramener le taux d’IPP à 10%’.
L’expert retient ‘ la notion d’une raideur d’épaule dominante et par ailleurs un syndrome douloureux.’
Toutefois l’expert souligne lui-même qu’il ne disposait pas du compte- rendu d’examen clinique. Il n’a pas pu apprécier la limitation d’amplitude des mouvements de l’épaule droite et la gêne fonctionnelle douloureuse.
Le médecin conseil de la société relève pour sa part que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante a permis la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel et donc une réexposition au risque ce qui justifie selon lui un taux d’incapacité permanente de 08 %.
Au vu de ces éléments et compte-tenu de la carence de la caisse qui n’ a pas permis à l’expert de se positionner plus précisément et de se prononcer sur la pertinence du taux retenu par la CMRA au regard de l’appréciation divergente du médecin conseil de la société, des séquelles subies par la victime, et du barème d’invalidité, il convient de fixer le taux d’IPP de la victime à 08% . à la date de consolidation du 29 octobre 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens:
La carence de la caisse n’a pas permis à l’expert de disposer de tous les éléments médicaux pour accomplir sa mission.
Il est fait droit à la demande subsidiaire de la société. La caisse doit donc être considérée comme étant la partie succombante et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande d’inopposabilité formée par la société [5] ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle, ‘rupture tendon supra épineux. Coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57’, dont est atteint M. [W] [B] [S], justifient, dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation du 29 octobre 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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