Exécution forcée et obligations contractuelles en contexte de liquidation.

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Exécution forcée et obligations contractuelles en contexte de liquidation.

L’Essentiel : La SARL OCEDENT PACIFIC a interjeté appel d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete concernant l’exécution d’un contrat avec Mme [N] [P] épouse [E]. Le tribunal a ordonné l’exécution forcée du contrat, imposant une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, et a statué sur des obligations financières. En janvier 2023, la SARL a été placée en liquidation judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, mais en raison de l’absence de pièces essentielles, la Cour a ordonné sa radiation, avec possibilité de rétablissement ultérieur.

Contexte de l’Affaire

La SARL OCEDENT PACIFIC a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete. Ce jugement concernait l’exécution d’un contrat entre Mme [N] [P] épouse [E] et la SARL OCEDENT, ainsi que des obligations financières et des dommages-intérêts.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné l’exécution forcée du contrat, imposant une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard pour la livraison et l’installation de matériels spécifiques. Il a également rappelé que Mme [N] [P] épouse [E] devait régler une somme de 4 354 985 F CFP à la SARL OCEDENT. En revanche, la SARL OCEDENT a été condamnée à verser 8 328 761 F CFP à Mme [N] [P] épouse [E] en dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.

Liquidation Judiciaire

La SARL OCEDENT PACIFIC a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2023. Son liquidateur judiciaire, Me [L] [Z], a poursuivi l’instance malgré la liquidation.

État de l’Affaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 9 janvier 2025.

Radiation de l’Affaire

Les pièces I, J et K produites par Mme [N] [P] épouse [E] n’étant pas présentes dans le dossier, le greffe a demandé leur soumission. En l’absence de ces pièces, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire, tout en précisant qu’elle pourrait être rétablie conformément à l’article 216 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans avoir à statuer par une décision spécialement motivée lorsque les moyens ne sont pas fondés.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas approfondir l’examen des moyens de cassation, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile ?

L’article 1014 du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Il doit contenir l’exposé des moyens de cassation.

La Cour de cassation peut, par une décision motivée, rejeter le pourvoi si les moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans le cas présent, la Cour a appliqué cet article en rejetant le pourvoi sans décision spécialement motivée,

ce qui indique que les moyens présentés par la société CA Indosuez n’étaient pas pertinents ou suffisants pour justifier une révision de la décision.

Quelles sont les conséquences financières pour la société CA Indosuez ?

La décision de la Cour de cassation a également des implications financières pour la société CA Indosuez.

En effet, la Cour a condamné cette société aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande de la société CA Indosuez et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.

L’article 700 précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la société CA Indosuez doit non seulement payer les dépens, mais également une indemnité à M. [Z], ce qui représente une charge financière supplémentaire.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation a pour rôle principal de garantir l’application uniforme du droit et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Dans cette affaire, la Cour a examiné les moyens de cassation présentés par la société CA Indosuez et a conclu qu’ils n’étaient pas fondés.

En conséquence, elle a rejeté le pourvoi, ce qui signifie qu’elle a confirmé la décision de la juridiction inférieure sans entrer dans le détail des arguments.

La décision a été prononcée en audience publique, ce qui souligne l’importance de la transparence dans le processus judiciaire.

Ainsi, la Cour de cassation joue un rôle crucial dans le système judiciaire en assurant la cohérence et la prévisibilité des décisions de justice.

N° 13

GR

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Copie authentique délivrée à Me ALGAN et Me USANG

le 13.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 22/00185 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2022/29, n° RG 2021 000043 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2022 ;

Appelante :

La société OCEDENT PACIFIC, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs sous le n° 16 58 B, dont le siège social sis [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

[N] [P] épouse [E], née le 21 Mai 1984, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2022, la SARL OCEDENT PACIFIC a relevé appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a :

Ordonné l’exécution forcée du contrat liant Mme [N] [P] épouse [E] à la SARL OCEDENT et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, comprenant la livraison et l’installation des matériels suivants : la caméra intra orale CS 1500 CARESTREAM filiaire USB, le pack duo CA avec turbine BIEN AIR et le raccord unifix 4 voies lumière BIEN AIR ;

Rappelé que Mme [N] [P] épouse [E] est tenue de régler à la SARL OCEDENT la somme de 4 354 985 F CFP au titre du contrat précité ;

Condamné la SARL OCEDENT à payer à Mme [N] [P] épouse [E] la somme de 8 328 761 F CFP à titre de dommages et inétrêts ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Débouté Mme [N] [P] épouse [E] de ses plus amples demandes ;

Condamné la SARL OCEDENT à payer à Mme [N] [P] épouse [E] la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL OCEDENT aux dépens.

La SARL OCEDENT PACIFIC a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2023. Son liquidateur judiciaire Me [L] [Z] a poursuivi l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS :

Les pièces I, J et K produites par [N] [P] épouse [E] ne figurant pas dans le dossier mis en délibéré, elles ont été demandées par le greffe à son conseil le 9 décembre 2024 avec un rappel fait le 6 janvier 2025.

A défaut de versement de ces pièces, la radiation de l’affaire doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la radiation de l’affaire ;

Dit qu’elle pourra être rétablie comme il est dit à l’article 216 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 2], le 09 janvier 2025.

La Greffière, Le Président,

Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL


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