L’Essentiel : Le 3 juin 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu un jugement contesté par la S.A. Floa. L’appel interjeté le 4 octobre 2024 a été suivi d’un désistement le 13 novembre 2024. L’intimée a accepté ce désistement le 20 décembre 2024, entraînant l’extinction de l’instance. Madame [H] [I], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle, voit ainsi son dossier clôturé. Les frais et dépens restent à la charge de chaque partie, et le désistement est considéré comme un acquiescement au jugement initial.
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Contexte JuridiqueLes articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire, qui a été portée devant le Tribunal judiciaire de Perpignan. Jugement InitialLe Juge des Contentieux de la Protection a rendu un jugement le 3 juin 2024, qui a ensuite été contesté par la S.A. Floa, anciennement connue sous le nom de Banque du Groupe Casino. Appel et DésistementL’appel de la décision a été interjeté par la S.A. Floa le 4 octobre 2024. Cependant, par des conclusions reçues par voie électronique le 13 novembre 2024, l’appelante a décidé de se désister de son appel. Observations et RégularisationUne demande d’observations a été formulée le 13 novembre 2024, suivie d’un message de Me AYRAL reçu le 18 novembre 2024. Une demande de régularisation a également été soumise le 20 décembre 2024. Acceptation du DésistementLe 20 décembre 2024, l’intimée a déclaré accepter le désistement de l’appel, ce qui a conduit à des constatations importantes concernant l’instance. Conséquences du DésistementIl a été constaté que Madame [H] [I], intimée, bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. Le désistement d’appel a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Frais et DépensIl a été décidé que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, et que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement initial. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours en matière pénale selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?La recevabilité du recours en matière pénale est régie par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du pourvoi ainsi que les pièces de procédure. Cet article précise que la Cour ne peut admettre le pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à la déclaration de non-admission. Ainsi, la Cour de cassation a exercé son pouvoir d’appréciation en se fondant sur les éléments de la procédure, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences financières d’un pourvoi non admis selon l’article 618-1 du code de procédure pénale ?L’article 618-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque le pourvoi est déclaré non admis, la Cour peut condamner le demandeur à verser une somme d’argent à la partie adverse. Dans le cas présent, la Cour a fixé à 2 500 euros la somme que M. [Y] [U] devra payer à Mmes [J] et [G] [H]. Cette décision vise à compenser les frais engagés par les parties adverses en raison du pourvoi, qui a été jugé infondé. Il est important de noter que cette disposition a pour but de dissuader les recours abusifs et de garantir une certaine équité entre les parties en matière de frais de justice. Ainsi, la décision de la Cour de cassation, en application de l’article 618-1, illustre l’importance de la responsabilité financière des demandeurs de pourvoi en cas de non-admission. |
4e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
N° RG 24/04952 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMYA
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino représentée par ses dirigeants légaux en exercice le 4 octobre 2024 ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 novembre 2024, l’appelante a déclaré se désister de son appel;
Vu la demande d’observations en date du 13 novembre 2024 ;
Vu le message RPVA de Me AYRAL reçu le 18 novembre 2024 ;
Vu la demande de régularisation en date du 20 décembre 2024 ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 décembre 2024, l’intimée a déclaré accepter ce désistement ;
CONSTATONS que Madame [H] [I], intimée, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle,
CONSTATONS le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
DISONS que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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