L’Essentiel : Le 1er avril 2019, Mme [Y] [E] a reçu notification d’une pension de réversion de 140,58 euros nets. Sa demande de révision, rejetée le 13 mai 2019, a été confirmée par la commission de recours le 10 septembre 2020. Saisissant le tribunal judiciaire d’Arras le 7 décembre 2020, Mme [E] a vu sa demande de revalorisation déboutée le 30 août 2022, avec condamnation aux dépens. Après un appel interjeté le 13 octobre 2022, sa fille a annoncé un désistement le 21 août 2024, mais la cour a constaté l’absence de mandat valide, entraînant la radiation de la cause.
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Notification de la pension de réversionLe 1er avril 2019, la caisse a informé Mme [Y] [E] qu’elle lui accordait une pension minière de réversion d’un montant de 140,58 euros nets. Rejet de la demande de révisionPar courrier du 13 mai 2019, la caisse a rejeté la demande de Mme [E] visant à réviser le montant de cette pension. Confirmation de la décision par la commission de recoursLa commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet lors de sa séance du 10 septembre 2020, suite à la contestation de l’assurée sociale. Recours au tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’un recours le 7 décembre 2020, concernant la demande de revalorisation de la pension de réversion. Jugement du tribunal judiciaireDans son jugement du 30 août 2022, le tribunal a débouté Mme [Y] [E] de sa demande de revalorisation de la pension, condamnant également Mme [E] aux dépens. Notification et appel de la décisionLe jugement a été notifié à Mme [E] le 16 septembre 2022, et elle a interjeté appel par courrier expédié le 13 octobre 2022. Désistement de l’appelLe 21 août 2024, Mme [H] [E], fille de Mme [Y] [E], a informé la cour que sa mère ne souhaitait plus poursuivre l’appel et a demandé la révision de la condamnation aux dépens. Audience et absence de Mme [Y] [E]Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la caisse a accepté le désistement, tandis que Mme [Y] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience convoquée le 19 décembre 2023. Constatation de l’absence de désistement valideLa cour a constaté qu’il n’y avait pas de mandat de représentation justifiant le désistement exprimé par Mme [H] [E], rendant ce désistement inexistant. Radiation de la causeEn l’absence de diligences des parties, la cour a décidé de prononcer la radiation de la cause, permettant à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est important de noter que le juge n’est pas tenu d’examiner la recevabilité de l’action au fond avant d’ordonner une mesure d’instruction. Il suffit que le juge constate qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement déterminés, et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Dans le cas présent, la SARL COSATTI a justifié un motif légitime pour demander la déclaration des opérations d’expertise comme communes et opposables à son assureur, ce qui a été accepté par le juge. Comment l’article L.114-1 du code des assurances influence-t-il la prescription des actions en responsabilité ?L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « l’action en responsabilité directe contre l’assureur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. » Dans cette affaire, la SARL COSATTI soutient que l’événement qui a donné naissance à son action contre l’assureur a été constaté le 11 octobre 2024, date à laquelle des désordres ont été identifiés lors de l’expertise. Ainsi, l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 ne dépasse pas le délai de prescription biennale. La SA ABEILLE IARD & SANTE, quant à elle, fait valoir que l’assignation en référé du 6 avril 2022 constitue le point de départ de la prescription. Cependant, le juge a retenu que les désordres n’étaient pas suffisamment graves à cette date pour justifier une action, ce qui a permis à la SARL COSATTI de se prévaloir de la date du 11 octobre 2024 pour son action. Quelles sont les implications de l’article 122 du code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir ?L’article 122 du code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans le cadre de cette affaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que l’action de la SARL COSATTI était prescrite. Cependant, le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la SARL COSATTI avait justifié d’un motif légitime pour agir, et que l’événement déclencheur de l’action n’avait été constaté qu’après l’assignation initiale. Ainsi, la fin de non-recevoir n’a pas été retenue, permettant à la SARL COSATTI de poursuivre son action contre son assureur. Comment les articles 699 et 700 du code de procédure civile s’appliquent-ils aux dépens et aux frais irrépétibles ?L’article 699 du code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Cela signifie que la partie perdante doit généralement payer les frais de la procédure, sauf si le juge en décide autrement. En ce qui concerne l’article 700, il prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SARL COSATTI, ayant intérêt à la mesure d’expertise, et a rejeté la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE concernant les frais irrépétibles. Cela indique que le juge a estimé qu’aucune des parties ne devait supporter les frais de l’autre, en raison des circonstances de l’affaire. |
N°
[E]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
– Mme [Y] [E]
– [6]
– Me Jean-Philippe VERAGUE
– tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 22/04590 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPK – N° registre 1ère instance : 20/01007
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DESMARETS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 1er avril 2019, la [6] (ci-après [8] ou la caisse) a notifié à Mme [Y] [E] une pension minière de réversion d’un montant de 140,58 euros nets.
Par courrier du 13 mai 2019, la caisse a rejeté la demande de Mme [E] de révision du montant de cette pension.
Saisie d’une contestation formée par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 10 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’un recours adressé le 7 décembre 2020 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de revalorisation de la pension de réversion versée par la [7] en sa qualité d’ayant droit de [K] [E], son époux décédé le 31 janvier 1995, au prorata du nombre d’années de mariage entre les époux.
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour, le cas échéant, en interjeter appel.
Notifié à Mme [E] le 16 septembre 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la cour le 13 octobre 2022.
Par courrier à la cour en date du 21 août 2024, dont l’en-tête porte le nom de Mme [Y] [E], Mme [H] [E], fille de Mme [Y] [E], indique que sa mère ne « souhaite plus donner suite à la convocation » et elle demande à la cour de revoir la condamnation de cette dernière à la somme de 1500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 3 septembre 2024, la caisse a indiqué ne pas s’opposer au désistement de l’appelante et maintenir les prétentions résultant de ses écritures au titre de l’octroi d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier du 19 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 22 décembre 2023, Mme [Y] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 417 du code de procédure la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié par Mme [H] [E], signataire du courrier précité du 21 août 2024, qu’elle ait reçu un mandat de représentation de justice de sa mère.
Il s’ensuit que le courrier précité ne peut s’analyser en un désistement de cette dernière.
Ce constat étant effectué, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelante ni d’aucune prétention utile par l’intimée puisque l’appelante ne se présente pas et que la caisse conclut à l’acceptation d’un désistement inexistant.
Il convient dans ces conditions, faute de diligences des parties, de prononcer la radiation de la cause en application de l’article 381 du code de procédure civile, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter auprès de la cour la réinscription de l’affaire au rôle selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de la cause et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur production auprès du greffe de la cour de ses conclusions ou d’un écrit exposant ses prétentions.
Réserve les dépens et la charge des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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