L’Essentiel : La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité première catégorie à partir du 1er mai 2023. Contestant cette décision, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé son statut d’invalidité lors de sa séance du 25 avril 2024. Le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant une pension d’invalidité deuxième catégorie. Cependant, le tribunal a rejeté sa demande, confirmant la décision de la CMRA et le condamnant aux dépens.
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Décision de la CRAMIFLa Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2023. Contestations de Monsieur [S] [K]Monsieur [S] [K] a contesté cette décision par courrier le 22 juin 2023, s’adressant à la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF. La CMRA a confirmé le maintien de l’invalidité première catégorie lors de sa séance du 25 avril 2024. Saisine du tribunal judiciaireLe 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CMRA. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 5 novembre 2024, où il a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie. État de santé de Monsieur [S] [K]Monsieur [S] [K], âgé de 58 ans, a déclaré souffrir des deux genoux et de l’épaule, produisant un rapport médical du docteur [B] qui préconisait une invalidité deuxième catégorie en raison de ses troubles fonctionnels. Arguments de la CRAMIFLa CRAMIF, représentée par un mandataire, a soutenu la décision de la CMRA, précisant que Monsieur [S] [K] n’avait pas fourni de nouvelles pièces médicales pertinentes pour justifier une invalidité de deuxième catégorie. Délibération et décision du tribunalL’affaire a été mise en délibéré pour décision le 8 janvier 2025. Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [S] [K] recevable, mais a rejeté sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie, confirmant la décision de la CMRA. Conséquences financièresMonsieur [S] [K] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du placement en rétention administrative ?Le placement en rétention administrative est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, « un étranger peut être placé en rétention administrative lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». Cette mesure est prise par l’autorité administrative, qui doit justifier de la nécessité de la rétention pour assurer l’éloignement de l’étranger. L’article L. 741-3 précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Cela implique que l’administration doit agir avec diligence pour organiser l’éloignement de l’étranger, et que la durée de la rétention doit être proportionnée à cet objectif. Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention ?Pour qu’un placement en rétention soit légal, il doit respecter certaines conditions, notamment celles énoncées dans l’article L. 743-12 du CESEDA. Cet article stipule que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ». Ainsi, l’absence d’horodatage, par exemple, ne peut justifier l’annulation de la procédure que si elle a eu un impact significatif sur les droits de l’étranger. Dans le cas présent, il a été établi que le placement en rétention a été notifié dans le cadre de la garde à vue, ce qui a permis de respecter les formes légales. Comment la situation personnelle de l’étranger est-elle prise en compte dans la décision de rétention ?La situation personnelle de l’étranger est un élément essentiel dans l’évaluation de la légalité de la rétention. L’article L. 741-3 du CESEDA impose que l’administration prenne en compte « la situation de l’étranger, son état de vulnérabilité ou du handicap » lors de la décision de placement en rétention. Dans le cas de [O] [L] alias [C] [F], bien qu’il ait affirmé disposer d’un logement et d’un emploi, les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir sa situation. Les documents présentés, tels que le contrat de bail et les fiches de paie, n’ont pas permis de démontrer de manière concluante qu’il avait un logement stable ou un emploi. Quelles sont les conséquences d’une décision de placement en rétention non motivée ?La motivation des décisions administratives est cruciale pour garantir le respect des droits des étrangers. L’article L. 743-12 du CESEDA exige que la décision de placement en rétention soit suffisamment motivée, en tenant compte des circonstances de fait. Si une décision est jugée non motivée, cela peut entraîner son annulation. Cependant, dans le cas présent, la motivation du préfet a été jugée suffisante, car elle a pris en compte les éléments pertinents concernant la situation de [O] [L] alias [C] [F], notamment son absence de garanties de représentation et les faits ayant conduit à sa garde à vue. Quels recours sont possibles contre une décision de placement en rétention ?L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge judiciaire. Il a la possibilité de former un appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. Dans le cas de [O] [L] alias [C] [F], son appel a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai imparti. L’appel peut porter sur la légalité de la décision de placement en rétention, ainsi que sur les conditions de sa mise en œuvre. Il est également possible de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui permet de contester la décision devant la Cour de Cassation. |
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [S] [K]
– CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
Par décision en date du 12 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] à compter du 1er mai 2023 une pension d’invalidité première catégorie.
Monsieur [S] [K] a contesté par courrier en date du 22 juin 2023 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.
Lors de sa séance en date du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.
Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Il expose être âgé de 58 ans et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il précise souffrir des deux genoux mais également de l’épaule. Il produit un rapport du docteur [B] en date du 5 septembre 2024 qui conclut qu’il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie en raison de ses différents troubles fonctionnels et des gênes pour exercer son métier de maçon.
La CRAMIF, représentée par un mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024.
Elle expose qu’à l’issue de ses arrêts de travail du 11 mars 2021 au 31 avril 2023, Monsieur [S] [K] a été placé en invalidité première catégorie. Elle ajoute que Monsieur [S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale concomitante à son placement en invalidité 1ère catégorie, le rapport du docteur [B] ne mentionnant aucune date.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours :
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.”
L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 3 mai 2024 de la décision de la CMRA.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité».
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.
L’article L. 341-3 précise :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la CMRA lors de sa séance du 25 avril 2024 a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie en ces termes “Compte tenu des constations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 28/03/2023 chez un assuré, maçon, âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, de l’existence d’une réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 mais d’un maintien possible d’une activité professionnelle à temps réduit, la commission décide de maintenir le groupe 1 d’invalidité ”.
Pour soutenir sa contestation, Monsieur [S] [K] ne produit pas le rapport de la CMRA qu’il n’a pas sollicité, étant pourtant le seul à pouvoir le faire, mais seulement le rapport du docteur [B] qui l’a examiné le 5 septembre 2024, soit postérieurement à sa demande d’invalidité, qui conclut que “M. [K] est atteint de plusieurs pathologies chroniques et en particulier d’atteintes articulaires au niveau de l’épaule droite, des genoux droit et gauche, pour lesquels il a bénéficié d’un traitement orthopédique.
A l’examen clinique il existe une limitation assez marquée des mouvements articulaires au niveau du menbre supérieur qui entraine par ailleurs des tremblements des membres. Au niveau des membres inférieurs il existe une limitation de la flexion des genoux, sans réelle amotrophie.
D’un point de vue professionnel, il a été reconnu inapte à son travail. Il ne peut porter des charges de plus de 5 kg, a des gênes fonctionnelles au niveau des bras et des genoux. Pour toutes ces raisons monsieur [K] ne peut exercer son activité de maçon. Il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie.”.
Cette unique pièce n’est pas concomitante à la demande d’invalidité 2ème catégorie et ne conclut pas à une impossibilité pour monsieur [K] d’exercer n’importe quelle profession mais seulement sa profession de maçon.
Par ailleurs il n’est communiqué aucune pièce par Monsiur [K] sur sa situation actuelle, ce dernier déclarant oralement ne plus occuper aucun emploi, alors même que la CMRA relevait le maintien possible d’une activité certes réduite.
En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assuré, sa possible aggravation depuis l’examen clinique du 28/3/2023 et sans qu’il soit nécessaire de rejeter une demande d’expertise qui n’a pas été formulée, le recours formé par Monsieur [S] [K] sera rejeté.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025:
Déclare recevable le recours de Monsieur [S] [K] ;
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie ;
Confirme la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024 qui approuve la décision de la CRAMIF en date du 12 avril 2023, attribuant à compter du 1er mai 2023 à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité 1ère catégorie;
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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