L’Essentiel : Mme [N] [W], propriétaire d’une maison à [Adresse 2], a signé une promesse de vente avec la SOPIC le 8 février 2019 pour 450 000 euros. Le 28 juin 2022, la SOPIC a tenté de lever l’option d’achat, mais Mme [W] a refusé. Le 29 mars 2023, la SOPIC a saisi le tribunal pour faire déclarer la vente parfaite. Dans ses conclusions du 25 juillet 2024, la SOPIC a demandé à se désister, ce qui a été accepté par Mme [W] le 4 octobre 2024, tout en réclamant 4 000 euros pour ses frais de justice. Le tribunal a statué le 10 octobre 2024.
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Contexte de l’affaireMme [N] [W] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 2], [Localité 3]. Le 8 février 2019, elle a signé une promesse de vente avec la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) pour un montant de 450 000 euros. Refus de régularisationLe 28 juin 2022, la SOPIC a tenté de lever l’option d’achat, mais Mme [W] a refusé de finaliser la vente. En conséquence, la SOPIC a saisi le tribunal le 29 mars 2023 pour faire déclarer la vente parfaite. Désistement de la SOPICDans ses dernières conclusions datées du 25 juillet 2024, la SOPIC a demandé à se désister de l’instance, ce qui entraînerait l’extinction de celle-ci. Elle a également proposé que chaque partie conserve ses propres frais et dépens. Demandes de Mme [W]Le 4 octobre 2024, Mme [W] a accepté le désistement de la SOPIC tout en demandant le rejet des autres demandes de la société. Elle a également réclamé 4 000 euros pour couvrir ses frais de justice, ainsi que le remboursement des dépens. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 10 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024. Il a ensuite déclaré le désistement de la SOPIC parfait, constaté l’extinction de l’instance, et condamné la SOPIC à verser 2 000 euros à Mme [W] pour ses frais, ainsi qu’à payer les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, il justifie d’une séparation de fait d’au moins deux ans. » Dans le cas présent, le jugement a prononcé le divorce sur ce fondement, ce qui implique que les époux ont vécu séparément pendant une période suffisante pour justifier cette demande. Il est important de noter que l’article 238 précise que : « La demande en divorce peut être formée par l’un des époux, même si l’autre s’y oppose. » Cela signifie que même si Monsieur [J] [B] s’opposait à la demande de divorce, cela n’aurait pas empêché le prononcé du divorce si les conditions de l’article 237 étaient remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux selon le Code civil ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le jugement a reporté les effets du divorce sur les biens des époux à la date du 9 décembre 2019, ce qui signifie que les biens acquis après cette date ne seront pas soumis aux règles de partage liées au divorce. Il est également essentiel de rappeler que l’article 267 du Code civil précise que : « Les époux peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. » Cela laisse la possibilité aux époux de négocier un partage de leurs biens en dehors des décisions judiciaires, ce qui peut être un moyen de parvenir à un accord mutuel. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce selon le Code civil ?L’autorité parentale après le divorce est régie par l’article 372 du Code civil, qui stipule : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Le jugement a confirmé que l’autorité parentale sur les enfants [Z], [N] et [H] est exercée conjointement par Monsieur [J] [B] et Madame [L] [B]. L’article 373 du Code civil précise également que : « Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant. » Cela implique que les deux parents doivent collaborer et communiquer pour prendre des décisions concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants, même après la séparation. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui indique : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci. » Dans cette affaire, le jugement a fixé la contribution à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros pour les trois enfants. L’article 373-2 du Code civil précise que : « La contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents. » Cela signifie que même lorsque les enfants atteignent l’âge de la majorité, la contribution peut continuer si les enfants sont encore à la charge des parents pour leurs études. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la contribution alimentaire ?Les conséquences en cas de non-paiement de la contribution alimentaire sont énoncées dans les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales pour le débiteur défaillant. L’article 227-3 stipule : « Le débiteur défaillant encourt deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » De plus, l’article 227-4 1° précise que : « Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas notifier son changement de domicile au créancier. » Ces dispositions montrent que le non-paiement de la contribution alimentaire peut entraîner des sanctions pénales, soulignant l’importance de respecter les obligations alimentaires fixées par le jugement. |
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXB
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPIC, RCS TARBES 328 768 544, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99
DEFENDERESSE
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
Mme [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 8 février 2019, Mme [N] [W] a consenti à la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) une promesse de vente, moyennant un prix de 450 000 euros.
Par courriel du 28 juin 2022, la SOPIC a entendu lever l’option.
Mme [W] a refusé de régulariser la vente.
Par assignation en date du 29 mars 2023, la SOPIC a saisi le tribunal en vue de voir déclarer parfaite la vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SOPIC demande de :
– prendre acte de son désistement, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
– dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [W] demande de :
– prendre acte du désistement de la SOPIC,
– débouter la SOPIC de l’intégralité de ses autres demandes,
– condamner la SOPIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
Aux termes de son article 398 : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
La SOPIC a déclaré dans ses dernières conclusions se désister de l’instance.
Mme [W], qui sollicitait la nullité de la vente pour insanité d’esprit et à titre subsidiaire pour dol portant sur la valeur vénale du bien immobilier, a déclaré dans ses dernières conclusions accepter ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait. Ledit désistement, qui n’est pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque, doit être qualifié de désistement d’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire, il y a lieu de condamner la SOPIC aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société de participation d’investissement et de construction,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction à verser à Mme [N] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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