Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.

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Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.

L’Essentiel : Le Président a entendu les parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 13 novembre 2024. Une ordonnance du 16 novembre 2023 a désigné Monsieur [M] [S] comme expert, remplacé par Madame [X] [H] le 27 novembre 2023. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction ont été ordonnées pour établir des preuves. Le tribunal a décidé que la partie demanderesse supporterait les dépens, et a prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 16 octobre 2025. La décision, exécutoire par provision, a été signée à Paris le 08 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 13 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées en défense par la partie adverse.

Désignation de l’expert

Une ordonnance datée du 16 novembre 2023 a désigné Monsieur [M] [S] en tant qu’expert. Cependant, une nouvelle ordonnance du 27 novembre 2023 a remplacé cet expert par Madame [X] [H].

Base légale pour l’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers, en fonction de leur implication potentielle dans le litige.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés dans le cadre des débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. Cette situation entraîne une prorogation du délai accordé à l’expert pour la soumission de son rapport.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé que la partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, devra supporter les dépens de la procédure en référé. Il a également pris acte des protestations et réserves de la défenderesse.

Ordonnances et délais

Le tribunal a rendu l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 commune à la Société AMT, désignant Madame [X] [H] comme expert. Le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2025. En cas de notification de la décision à l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision deviendront caduques.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

Date et signatures

La décision a été faite à Paris le 08 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du contrat de sous-location conclu entre la société HENEO et Mme [L] [B] ?

Le contrat de sous-location établi le 8 novembre 2021 entre la société HENEO et Mme [L] [B] est un contrat de location meublée, qui est exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989.

En effet, selon l’article 2 de cette loi, les baux d’habitation sont soumis à des règles spécifiques, mais les logements meublés destinés à des étudiants peuvent être régis par des dispositions particulières.

Le contrat stipule que la durée de la sous-location est d’un an, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, avec un renouvellement exprès possible si l’étudiant conserve son statut de boursier.

Il est donc essentiel de vérifier si Mme [L] [B] a maintenu son statut d’étudiante boursière pour justifier le renouvellement de son contrat.

Quelles sont les conséquences du refus de renouvellement du bail par la commission d’attribution ?

Le refus de renouvellement du bail par la commission d’attribution, notifié par LRAR le 12 janvier 2023, a des conséquences directes sur la situation de Mme [L] [B].

Selon l’article 2 du contrat de sous-location, le bail ne se renouvelle pas tacitement et nécessite un renouvellement exprès, conditionné par le maintien du statut d’étudiant boursier.

Le refus de renouvellement entraîne la cessation du contrat de résidence au plus tard le 30 avril 2023, date à laquelle Mme [L] [B] devient occupante sans droit ni titre.

Cela signifie qu’elle n’a plus de légitimité à occuper les lieux, ce qui ouvre la voie à une demande d’expulsion par la société HENEO.

Quels sont les droits de la société HENEO concernant l’expulsion de Mme [L] [B] ?

La société HENEO, en tant que gestionnaire-bailleur, a le droit d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [B] en raison de son occupation sans droit ni titre.

Conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Cependant, ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge si des circonstances particulières le justifient.

Dans ce cas, le juge a constaté qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une telle réduction, permettant ainsi à la société HENEO de procéder à l’expulsion après le délai légal.

Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [B] ?

L’indemnité d’occupation due par Mme [L] [B] est fixée au montant du loyer et des charges qui étaient exigés dans le cadre de son contrat de sous-location.

Cette indemnité est due à compter du 30 avril 2023, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre.

L’article L. 412-1 du code de procédure civile précise que l’indemnité d’occupation doit compenser l’occupation des locaux, et dans ce cas, elle correspondra au loyer actuel, révisé chaque année au 1er janvier.

Ainsi, Mme [L] [B] est tenue de payer cette indemnité jusqu’à la libération complète des lieux.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser à la charge de la société HENEO les frais irrépétibles, en raison de l’équité et de la situation économique des parties.

Cela signifie que Mme [L] [B] n’est pas condamnée à payer ces frais, malgré sa perte du procès.

Le juge a considéré que la société HENEO avait laissé sa locataire dans les lieux bien au-delà de l’échéance du bail, ce qui a influencé sa décision de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H2Z

N° :6/MC

Assignation du :
13 Novembre 2024

N° Init : 23/56691

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483

DEFENDERESSE

Société AMT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #A0693

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Madame [X] [H] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : -La Société AMT

notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Madame [X] [H] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 octobre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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