L’Essentiel : La SCI [Adresse 2] a signé un bail dérogatoire avec la société Mondial renov le 1er avril 2024, fixant un loyer annuel de 6.000 euros. Le 30 mai 2024, un commandement de payer a été délivré pour 3.750 euros en principal. Le 19 septembre, la SCI a assigné Mondial renov en justice pour résilier le bail et obtenir le paiement des loyers impayés. Lors de l’audience, la société n’était pas représentée. Le tribunal a constaté que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable, condamnant Mondial renov à verser une provision de 3.750 euros, ainsi qu’à couvrir les dépens.
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Constitution du bailLa SCI [Adresse 2] a signé un bail dérogatoire avec la société Mondial renov le 1er avril 2024, pour un local situé à [Adresse 2]. Le loyer annuel était fixé à 6.000 euros, payable trimestriellement, avec une provision mensuelle pour charges de 125 euros et un dépôt de garantie de 1.500 euros. Commandement de payerLe 30 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a délivré un commandement de payer à la société Mondial renov, lui réclamant la somme de 3.750 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en justiceLe 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Mondial renov devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que la locataire n’avait effectué aucun paiement et avait quitté les lieux. La société Mondial renov n’était pas représentée à l’audience. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a examiné la demande de constatation de la clause résolutoire. Il a noté qu’aucun décompte postérieur au commandement de payer n’avait été produit, rendant impossible la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Demande de provisionLe tribunal a reconnu que l’obligation de paiement de la société Mondial renov n’était pas sérieusement contestable. Il a donc condamné la société à verser une provision de 3.750 euros à la SCI [Adresse 2], avec intérêts à compter du 30 mai 2024. Frais et dépensLa société Mondial renov, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros à la SCI [Adresse 2] pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué en faveur de la SCI [Adresse 2], condamnant la société Mondial renov à payer la somme provisionnelle de 3.750 euros, tout en rejetant les demandes excédant les pouvoirs du juge des référés. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de non-paiement des loyers ou d’autres obligations contractuelles par le locataire. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. Dans l’affaire en question, un commandement de payer a été délivré le 15 juillet 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. Ainsi, la clause résolutoire a été acquise le 16 août 2024, permettant au bailleur de demander l’expulsion du locataire. Quelles sont les conditions pour obtenir une expulsion en référé ?Pour obtenir une expulsion en référé, le bailleur doit démontrer que l’occupation des lieux par le locataire est sans droit ni titre, et que l’existence de l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. L’article 835 du code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Dans le cas présent, le juge a constaté que la résiliation du bail était régulière et que le locataire n’avait pas contesté sérieusement cette résiliation. Par conséquent, l’expulsion a été ordonnée, car le maintien du locataire dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire ?L’indemnité d’occupation due par le locataire est généralement calculée sur la base du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’indemnité d’occupation serait fixée à titre provisionnel au montant du loyer, sans appliquer la majoration de 50% demandée par le bailleur. L’article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer une clause pénale, ce qui a été appliqué ici. Ainsi, l’indemnité d’occupation a été déterminée en fonction du loyer contractuel, sans pénalité supplémentaire, jusqu’à la restitution des clés. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de non-paiement des loyers ?En cas de non-paiement des loyers, le locataire peut être condamné à payer des sommes provisionnelles au bailleur, correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’article 1728 du code civil précise que « le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire ». Dans cette affaire, le relevé de compte a montré un arriéré de 7.341,78 euros, qui a été condamné à titre provisionnel. Le tribunal a également noté qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la pénalité de 10% réclamée, car cela relevait d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond. Ainsi, le locataire est tenu de régler les arriérés, en plus des frais de justice. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 696 du code de procédure civile traitent des frais de justice et des dépens. L’article 696 stipule que « la partie perdante est tenue aux dépens de l’instance ». Dans cette affaire, la société Equity gestion, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’article 700, quant à lui, permet au juge d’accorder une indemnité à la partie gagnante pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Le tribunal a condamné la société Equity gestion à verser 2.000 euros à la Chancellerie des universités de [Localité 5] sur ce fondement, afin d’indemniser les frais engagés. Ces articles garantissent que la partie qui a raison dans un litige soit compensée pour ses dépenses. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57819
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZT
N° : 15
Assignation du :
19 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS – #G0159
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MONDIAL RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er avril 2024 à effet du même jour, la SCI [Adresse 2] a consenti un « bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L. 145 du code de commerce » à la société Mondial renov portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 6.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision pour charges mensuelle de 125 euros et une dépôt de garantie de 1.500 euros.
Par acte du 30 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Mondial renov un commandement de payer la somme de 3.750 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Mondial renov devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 juin 2024 et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dérogatoire du 1er avril 2024 aux torts exclusifs de la société Mondial renov ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.370 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.500 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 et ce, en réparation de son préjudice matériel lié à l’inexécution du bail par la société Mondial renov ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger que l’exécution de la décision interviendra au vu de la seule minute.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la locataire, qui n’a réglé aucune somme au titre du bail, a quitté les lieux.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 30 mai 2024 à hauteur de la somme de 3.750 euros en principal.
Toutefois, aucun décompte postérieur à cette date n’est produit, de sorte que l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai d’un mois qui était imparti à la locataire n’est pas établi.
L’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être constatée, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail comme sollicité par la demanderesse.
En tout état de cause, la bailleresse expose que la locataire a quitté les lieux, de sorte que son expulsion n’est pas demandée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du bail produit que la locataire devait régler au 1er avril 2024 une somme de 1.500 euros au titre de l’échéance d’avril 2024, outre la provision pour charges de 375 euros (125 euros par mois), la TVA de 375 euros et le dépôt de garantie de 1.500 euros, soit la somme totale de 3.750 euros.
L’obligation de paiement de la société Mondial renov n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à payer une provision de ce montant à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024, étant rappelé que, contrairement à la demande formée dans l’assignation, seule une condamnation provisionnelle peut être prononcée par le juge des référés.
La demande en paiement de loyers jusqu’au 1er avril 2025 en réparation du préjudice lié à l’inexécution du bail, formée par la demanderesse, sera rejetée dès lors qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut allouer de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice.
Sur les frais et dépens
La société Mondial renov, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente décision au vu de la seule minute.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la SCI [Adresse 2] ;
Condamnons la société Mondial renov aux dépens ;
Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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