Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.

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Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.

L’Essentiel : L’assignation en référé a été déposée les 08 et 14 novembre 2024, avec des motifs spécifiques. En réponse, des réserves ont été formulées. Le 18 avril 2024, Monsieur [D] [P] a été désigné comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, pour établir des preuves avant le procès. Une ordonnance peut inclure des tiers si un motif légitime le justifie, ce qui est le cas ici. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé au 08 avril 2025, permettant une évaluation complète. La partie demanderesse devra supporter les dépens de la procédure.

Contexte de l’assignation

L’assignation en référé a été déposée les 08 et 14 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées en défense, indiquant un désaccord sur certains points soulevés.

Nommer un expert

Le 18 avril 2024, une ordonnance a été rendue pour désigner Monsieur [D] [P] en tant qu’expert. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou établir des preuves avant un procès si un motif légitime est présent.

Conditions de l’expertise

Il est stipulé qu’une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers si un motif légitime justifie leur implication dans les opérations d’expertise. Dans cette affaire, les éléments présentés montrent qu’il existe un tel motif pour inclure les parties défenderesses.

Prorogation du délai d’expertise

En raison de l’implication de nouvelles parties, le délai accordé à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé, avec une nouvelle date limite fixée au 08 avril 2025. Cette prorogation est essentielle pour permettre une évaluation complète des faits.

Décisions finales

La partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision a été rendue publiquement, avec des actes notifiés au greffe, et est considérée comme exécutoire par provision. Les assureurs concernés ont également été rendus communs à l’ordonnance d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande.

Dans le cas présent, l’ordonnance du 18 avril 2024 a désigné un expert, ce qui montre que le juge a reconnu un tel motif.

De plus, l’article précise que les opérations d’expertise peuvent être rendues communes à des tiers si leur implication est justifiée par leur place dans le litige.

Cela renforce l’idée que l’expertise doit être exhaustive et prendre en compte tous les acteurs potentiellement concernés par le litige.

Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail.

Dans le cas présent, le délai a été prorogé jusqu’au 08 avril 2025.

Cette décision est fondée sur la nécessité de prendre en compte les nouvelles mises en cause, ce qui peut avoir un impact sur l’analyse et les conclusions de l’expert.

Il est important de noter que, selon le dispositif de l’ordonnance,

« dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. »

Cela signifie que si l’expert a déjà déposé son rapport avant d’être informé de la prorogation, il ne sera pas tenu de modifier son rapport en fonction de cette nouvelle décision.

Cette mesure vise à garantir l’équité et la transparence dans le processus d’expertise.

Qui supporte la charge des dépens dans le cadre de cette instance en référé ?

La décision rendue précise que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les frais d’expertise et les dépens liés à la procédure.

Cette règle est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Dans le cadre d’une instance en référé, la partie demanderesse est souvent celle qui cherche à obtenir une mesure urgente,

et il est donc logique qu’elle assume les coûts associés à cette demande.

Cela incite également les parties à agir de manière responsable et à ne pas engager des procédures sans fondement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HT4

N° :4/MC

Assignation du :
08 et 14 Novembre 2024

N° Init : 23/59135

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 10], ayant pour Syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS – #B0636

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]

Sur le PV de signification : [Adresse 2]
[Localité 8]

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 2] [Localité 7]

non constituée

SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1

Sur le PV de signification :[Adresse 9]
[Localité 4]

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 11] à [Localité 5]

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS – #L0253

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 08 et 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]

– La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1

notre ordonnance de référé du 18 Avril 2024 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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