Résiliation et expulsion : enjeux de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial

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Résiliation et expulsion : enjeux de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial

L’Essentiel : Le 29 avril 2024, MM. [O] ont délivré un commandement de payer à la société Alesia, réclamant 10.402,05 euros en raison de la clause résolutoire du bail commercial. Le 18 septembre 2024, ils ont assigné la société en référé pour obtenir la constatation de cette clause et l’expulsion de la défenderesse. Lors de l’audience, Alesia était absente. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 29 mai 2024, ordonnant l’expulsion d’Alesia pour occupation sans droit. L’indemnité d’occupation a été fixée, et Alesia a été condamnée à payer les arriérés de loyers et les dépens.

Constitution du bail commercial

Par acte du 13 septembre 1990, M. [Z] [O] et Mme [I] ont consenti un bail commercial à la société Pizza 30 pour un local situé à [Adresse 1]. Ce bail a été renouvelé le 1er janvier 2020 au profit de la société Delipizza, avec un loyer annuel fixé à 22.565 euros HT/HC, payable mensuellement.

Cession du bail

Le 1er novembre 2021, la société Delipizza a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Alesia3. Le 20 juin 2023, la dénomination sociale de cette société a été modifiée pour devenir Alesia.

Commandement de payer

Le 29 avril 2024, MM. [O] ont délivré à la société Alesia un commandement de payer la somme de 10.402,05 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, MM. [O] ont assigné la société Alesia devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, le rejet de toute demande de délais, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, tandis que la défenderesse n’était pas représentée. Le tribunal a décidé de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus détaillé des faits et des moyens.

Constatation de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 29 mai 2024, à 24h00, en raison du non-paiement des loyers par la locataire dans le délai imparti. L’expulsion de la société Alesia a été ordonnée, considérant son occupation sans droit ni titre comme un trouble manifestement illicite.

Indemnité d’occupation et provision

L’indemnité d’occupation due aux bailleurs a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 30 mai 2024. La société Alesia a également été condamnée à payer une somme provisionnelle de 17.581,61 euros pour l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal.

Frais et dépens

La société Alesia, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros aux demandeurs pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Alesia, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la société Alesia à payer les sommes dues ainsi que les frais de justice. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la CPAM lors de l’instruction d’un accident du travail ?

La CPAM est soumise à des obligations précises lors de l’instruction d’un accident du travail, notamment en vertu de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« I – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »

Ainsi, la CPAM doit mener une enquête pour établir les circonstances de l’accident, informer les parties des délais et permettre la consultation du dossier.

Il est également précisé dans l’article R 411-14 que le dossier constitué par la caisse comprend divers éléments, tels que la déclaration d’accident, les certificats médicaux, et les constats faits par la caisse.

La CPAM doit donc s’assurer que toutes les informations pertinentes sont recueillies pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Comment se définit un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’accident du travail est défini par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui énonce que :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il doit répondre à trois critères :

1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.

De plus, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail, ce qui signifie que la charge de la preuve incombe à l’employeur pour démontrer l’absence de lien avec le travail.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [S] [X], le malaise cardiaque survenu pendant la livraison est considéré comme un accident du travail, car il a eu lieu au temps et au lieu de travail.

Quels sont les droits de l’assuré en cas d’accident du travail ?

Les droits de l’assuré en cas d’accident du travail sont principalement garantis par le Code de la sécurité sociale. Selon l’article L 411-1, l’assuré bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident du travail, ce qui signifie que :

« Le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail. »

Cela implique que l’assuré n’a pas à prouver le lien entre l’accident et son travail, sauf si l’employeur démontre qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.

En cas de décès, les ayants droit de l’assuré peuvent également bénéficier de prestations, et la CPAM doit prendre en charge les frais médicaux et les indemnités journalières, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, les droits de l’assuré sont protégés par la législation, et la CPAM a l’obligation de reconnaître et de prendre en charge les accidents du travail dans les délais impartis.

Quelles sont les conséquences d’une instruction déloyale de la CPAM ?

Une instruction déloyale de la CPAM peut avoir des conséquences significatives sur la reconnaissance d’un accident du travail. Selon la jurisprudence, si la CPAM ne respecte pas les procédures établies, cela peut entraîner l’annulation de sa décision.

L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale impose à la CPAM de mener une enquête complète et de recueillir toutes les informations nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Si la CPAM omet de réaliser des diligences essentielles, comme obtenir des rapports médicaux ou des témoignages, cela peut être considéré comme une instruction déloyale.

Dans le cas présent, la société [5] a allégué que la CPAM n’avait pas mené une instruction complète, en ne recherchant pas l’existence d’un état pathologique antérieur ou en ne procédant pas à une autopsie. Cependant, la CPAM a démontré qu’elle avait respecté les obligations légales en menant une enquête et en recueillant des témoignages.

Ainsi, si la CPAM avait effectivement manqué à ses obligations, cela aurait pu justifier une contestation de sa décision de prise en charge. Toutefois, dans ce cas précis, le tribunal a conclu que l’instruction avait été régulière, et la société [5] a été déboutée de sa demande.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56719

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZY

N° : 13

Assignation du :
18 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [O]

Monsieur [E] [O]

tous deux élisant domicile chez leur administrateur de biens, le Cabinet Denise LADOUX sis

[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586

DEFENDERESSE

La S.A.S. ALESIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 13 septembre 1990, M. [Z] [O] et Mme [I], aux droits desquels viennent MM. [U] et [E] [O], ont consenti un bail commercial à la société Pizza 30 portant sur un local situé [Adresse 1].

Par acte à effet du 1er janvier 2020, MM. [O] ont renouvelé le bail commercial au profit de la société Delipizza, le loyer annuel étant fixé à 22.565 euros HT/HC, payable à terme à échoir mensuellement.

Par acte à effet du 1er novembre 2021, la société Delipizza a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Alesia3.

Le 20 juin 2023, la dénomination sociale de la société Alesia3 est devenue Alesia.

Par acte du 29 avril 2024, MM. [O] ont fait délivrer à la société Alesia un commandement de payer la somme de 10.402,05 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, MM. [O] ont, par acte du 18 septembre 2024, dénoncé au créancier inscrit le 30 septembre suivant, assigné la société Alesia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;rejeter toute demande de délais pour quitter les lieux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 17.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2.188,38 euros jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 et le droit proportionnel du commissaire de justice.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.

La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 29 avril 2024 à hauteur de la somme de 10.402,05 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 avril 2024.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, seul un règlement de 4.900 euros étant intervenu.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.

L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 17.581,61 euros au 9 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, après déduction du coût du commandement de payer de 174,36 euros, qui sera inclus dans les dépens mais ne constitue pas un loyer ou des charges.

L’obligation de la société Alesia n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.

Sur les frais et dépens

La société Alesia, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.

Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition, à la date du 29 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société Alesia pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] la somme provisionnelle de 17.581,61 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 9 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;

Condamnons la société Alesia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;

Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY


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