L’Essentiel : La SCI KROAZ DU a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS JOONDY, mais des redevances impayées ont conduit à des actions légales. Le 10 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré, réclamant 4 649,69€ pour les sommes dues. Le 20 septembre 2024, la SCI a cité la SAS devant le tribunal, demandant l’expulsion et le paiement des arriérés. En l’absence de la défenderesse, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, résiliant la convention le 11 août 2024 et condamnant la SAS JOONDY à verser des indemnités et des frais.
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Contexte de l’affaireLa SCI KROAZ DU a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS JOONDY pour un local spécifique, avec un loyer annuel de 6 492€ HT, à compter du 11 septembre 2023. Cependant, des redevances sont restées impayées, entraînant des actions légales. Commandement de payerLe 10 juillet 2024, la SCI KROAZ DU a délivré un commandement de payer à la SAS JOONDY, réclamant la somme de 4 649,69€ pour les redevances et taxes impayées. Ce commandement a été émis en raison de l’absence de paiement des sommes dues. Procédure judiciaireLe 20 septembre 2024, la SCI KROAZ DU a cité la SAS JOONDY devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse. La requête incluait également des demandes de paiement pour les arriérés et des indemnités. Absence de la défenderesseLa SAS JOONDY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a examiné la demande de la SCI KROAZ DU en l’absence de contestation sérieuse de la part de la défenderesse. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise en raison du non-paiement des redevances. La convention d’occupation précaire a été résiliée de plein droit le 11 août 2024, entraînant l’obligation pour la SAS JOONDY de quitter les lieux. Indemnité d’occupationLa SAS JOONDY a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, ainsi qu’une provision de 4 494€ pour les arriérés dus. Une somme de 449€ a également été réclamée au titre de la clause pénale. Frais et dépensLe tribunal a décidé de condamner la SAS JOONDY à verser 1 000€ pour les frais irrépétibles et a ordonné le paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été rendue exécutoire immédiatement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de communication des pièces en justice selon le Code de procédure civile ?La communication des pièces en justice est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 10, 11, 138 et 139. L’article 10 dispose que « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». Cela signifie que le juge peut, sans demande préalable des parties, ordonner la production de documents ou d’éléments de preuve nécessaires à la bonne administration de la justice. L’article 11 précise que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ». Cela implique que si une partie possède un document pertinent, le juge peut l’obliger à le communiquer, sous peine de sanctions. L’article 138 stipule que « si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ». Cela permet à une partie d’obtenir des documents qui ne sont pas en sa possession mais qui sont essentiels à son argumentation. Enfin, l’article 139 précise que « la demande est faite sans forme et que le juge, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon les cas ». Cela souligne la flexibilité du juge dans l’ordonnance de communication des pièces. En résumé, la communication des pièces est un droit fondamental dans le cadre d’une procédure judiciaire, permettant aux parties d’accéder aux éléments nécessaires pour défendre leurs intérêts. Quels sont les effets de la décision sur la communication des pièces dans cette affaire ?Dans cette affaire, le juge a ordonné à l’Association de Défense de Consommateurs de France (ADC France) et aux autres demandeurs de communiquer certaines pièces à la Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord. Cette décision repose sur l’article 789 5° du Code de procédure civile, qui stipule que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Cela signifie que le juge a le pouvoir exclusif d’ordonner la communication des pièces nécessaires à la bonne marche de l’affaire. Le juge a également fait référence à l’article 138, qui permet à une partie de demander la production d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers. Dans ce cas, les demandeurs n’avaient produit que des extraits partiels des pièces, ce qui a justifié la demande de communication intégrale. En conséquence, la décision du juge a pour effet d’assurer que toutes les parties disposent des mêmes informations, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. Cela permet également d’éviter que des éléments cruciaux soient omis, ce qui pourrait nuire à la recherche de la vérité. Comment sont régis les dépens dans cette affaire selon le Code de procédure civile ?Les dépens dans une procédure judiciaire sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans le cas présent, le juge a décidé de « réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige ». Cela signifie que la question de qui devra payer les frais de justice sera tranchée ultérieurement, une fois que le tribunal aura statué sur le fond de l’affaire. Cette approche est courante dans les procédures judiciaires, car elle permet d’attendre le dénouement du litige avant de déterminer la responsabilité financière des parties. Cela garantit que les dépens ne sont pas injustement attribués avant que le tribunal n’ait eu l’occasion d’examiner les arguments et les preuves présentés par chaque partie. En résumé, la gestion des dépens est une question importante dans le cadre d’une procédure judiciaire, et le juge a la latitude de décider de leur répartition en fonction de l’issue du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56641
N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5G
N° : 16
Assignation du :
20 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. KROAZ DU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #E1623
DEFENDERESSE
La S.A.S. JOONDY
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 11 septembre 2023, la SCI KROAZ DU a consenti sur un local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1], une convention d’occupation précaire au profit de la SAS JOONDY, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 6 492€ HT.
Des redevances étant demeuré impayées, la SCI KROAZ DU a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 4 649,69€ au titre des redevances et taxes impayées, outre le coût du commandement.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, la SCI KROAZ DU, a, par exploit délivré le 20 septembre 2024, fait citer la SAS JOONDY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 août 2024,
– ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, outre la séquestration des biens laissés sur place,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4 494 euros TTC au titre de l’arriéré échu au 26 avril 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 449€ au titre de la clause pénale, et celle de 155,69€ au titre du coût du commandement de payer,
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la dernière redevance facturée, révisable dans les mêmes conditions que la redevance, charges et taxes en sus, due jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article VIII de la convention stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de redevance ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 10 juillet 2024 vise la clause résolutoire stipulée à la convention et la volonté du propriétaire de s’en prévaloir. Il précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les sommes impayées dans le délai imparti, de sorte que la convention d’occupation précaire s’est trouvé résiliée de plein droit à la date du 11 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 août 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable de la redevance, des charges et des taxes applicables.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 4 494€ au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 2 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, la date du 26 avril 2024 mentionnée dans l’assignation étant manifestement erronée.
Enfin, l’article VIII du contrat de bail stipule qu’en cas de non-paiement de la redevance dû par le preneur dans un délai de 30 jours, le bailleur percevra de plein droit, sans mise en demeure, une majoration de 10% du montant de la quittance pour couvrir la société bailleresse des frais occasionnés par cette carence.
Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive, et il y sera fait droit. La défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 449€.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1 000€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Disons que la SAS JOONDY devra libérer le local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS JOONDY à payer à la SCI KROAZ DU :
* à compter du 11 août 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 4 494 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 2 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus,
* la somme de 449 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS JOONDY au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (155,69€) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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