Résiliation et effets d’une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial : enjeux de paiement et de bonne foi.

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Résiliation et effets d’une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial : enjeux de paiement et de bonne foi.

L’Essentiel : Le 31 octobre 2007, la SCI [Adresse 1] a signé un bail commercial avec la société Hotaru pour des locaux à [Adresse 1], avec un loyer annuel de 15.000 euros HT/HC. Le 6 août 2024, un commandement de payer de 5.388,21 euros a été délivré à Hotaru, entraînant une assignation en référé le 19 septembre. Lors de l’audience du 4 décembre, Hotaru a reconnu sa dette et proposé un chèque de 5.000 euros, demandant un délai de neuf mois. Le tribunal a accordé ce délai, suspendant la clause résolutoire, mais a imposé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Constitution du bail commercial

Par acte du 31 octobre 2007, l’indivision [V], représentée par la SCI [Adresse 1], a conclu un bail commercial avec la société Hotaru pour des locaux situés à [Adresse 1]. Le loyer annuel a été fixé à 15.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.

Commandement de payer

Le 6 août 2024, la SCI [Adresse 1] a délivré à la société Hotaru un commandement de payer la somme de 5.388,21 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

Le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné la société Hotaru devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes, y compris des loyers impayés et des frais de justice.

Audience et demandes de la société Hotaru

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a actualisé sa demande à 10.143,24 euros. La société Hotaru a reconnu sa dette et a proposé un chèque de 5.000 euros, tout en demandant des délais de paiement de neuf mois, arguant de sa bonne foi.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, mais a également pris en compte le chèque de 5.000 euros et les difficultés financières de la société Hotaru. Un délai de neuf mois a été accordé pour le règlement de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous certaines conditions.

Indemnité d’occupation et conséquences

La société Hotaru devra payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux, équivalente au montant du loyer, augmenté des charges et taxes. En cas de non-paiement d’une échéance, la clause résolutoire redeviendra pleinement applicable, entraînant l’expulsion de la société Hotaru.

Frais et dépens

La société Hotaru, en tant que partie perdante, sera tenue de payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros à la SCI [Adresse 1] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la convention individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail de Mme [N] ?

La convention individuelle de forfait en jours, qui a été incluse dans le contrat de travail de Mme [N] à partir d’avril 2003, a été déclarée inopposable par la cour d’appel de Versailles.

Cette décision repose sur le fait que l’accord d’entreprise sur lequel la convention était fondée ne prévoyait pas de modalités concrètes et précises pour le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés.

L’article L. 3121-46 du code du travail stipule que l’entretien annuel doit porter sur la charge de travail, la rémunération et l’organisation du travail, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

En l’espèce, l’employeur n’a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à l’inopposabilité de la convention de forfait.

Ainsi, la salariée a pu revendiquer des heures supplémentaires, car la convention de forfait n’était plus applicable.

Comment se détermine la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires ?

La charge de la preuve concernant les heures supplémentaires est régie par l’article L. 3171-4 du code du travail, qui précise que « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »

Il appartient donc au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

Dans le cas de Mme [N], la cour a constaté qu’elle avait fourni des éléments précis, tels que des attestations et des courriels, qui permettaient à l’employeur de répondre.

L’employeur, en revanche, n’a pas produit d’éléments pour justifier les heures de travail de la salariée, ce qui a conduit la cour à lui donner raison.

La jurisprudence de la Cour de cassation impose que l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de preuve, même si le salarié était soumis à une convention de forfait.

Quelles sont les conséquences de la violation des droits au repos et à la vie privée de la salariée ?

La violation des droits au repos et à la vie privée de la salariée est encadrée par plusieurs articles du code du travail et de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article L. 3131-1 du code du travail stipule que « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. »

L’article L. 3132-1 interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et l’article L. 3132-2 impose un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

En l’espèce, la salariée a démontré qu’elle n’a pas bénéficié de ces repos, ce qui a entraîné un préjudice.

La cour a donc condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts de 2 000 euros pour violation du droit au repos et 2 000 euros pour atteinte à la vie privée et familiale, en se basant sur les témoignages de ses proches et sur l’absence de preuve de la part de l’employeur concernant le respect des seuils légaux.

Quelles sont les implications de la dissimulation d’emploi salarié dans ce cas ?

L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives.

Cependant, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’intention de l’employeur est établie.

Dans le cas de Mme [N], la cour a jugé que l’inopposabilité de la convention de forfait ne prouvait pas que l’employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail.

L’employeur se croyait lié par une convention de forfait, ce qui a conduit à la décision de débouter la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Ainsi, l’absence de preuve d’intention de dissimulation a été déterminante dans cette affaire.

Comment se calcule l’indemnité pour heures supplémentaires et repos compensateurs ?

L’indemnité pour heures supplémentaires est calculée sur la base des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, qui est de 35 heures par semaine.

L’article L. 3121-11 du code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif.

Dans le cas de Mme [N], la cour a reconnu qu’elle avait effectué plus de 300 heures supplémentaires chaque année, ce qui lui donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La cour a donc accordé à la salariée un rappel de salaire de 92 029,95 euros pour les heures supplémentaires, ainsi qu’une somme de 93 054,14 euros pour la contrepartie obligatoire en repos, en plus des congés payés afférents.

Ces montants sont calculés sur la base des heures réellement effectuées et des droits qui en découlent.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56449

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGM

N° : 10

Assignation du :
19 septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0108

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. HOTARU
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0143

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 31 octobre 2007, l’indivision [V], aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 1], a consenti un bail commercial à la société Hotaru portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.000 euros HT/HC payable mensuellement et d’avance.

Par acte du 6 août 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société Hotaru un commandement de payer la somme de 5.388,21 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 1] a, par acte du 19 septembre 2024, assigné la société Hotaru devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.499,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024 ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] actualise sa demande en paiement à la somme de 10.143,24 euros, après déduction des frais, et s’oppose à tout délai de paiement au motif que la dette augmente et qu’elle a déjà dû engager des procédures à l’égard de la locataire.

La société Hotaru reconnaît la dette et remet un chèque de 5.000 euros à la barre. Elle sollicite oralement des délais de paiement de neuf mois avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, exposant qu’elle est de bonne foi et en mesure d’apurer le solde.

La SCI [Adresse 1] a été autorisée à justifier en cours de délibéré du bon encaissement du chèque de 5.000 euros remis à la barre, ce qu’elle a fait.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 août 2024 à hauteur de la somme de 5.388,21 euros en principal.

Celle-ci ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 6 septembre 2024.

Cependant, la locataire a remis un chèque de 5.000 euros à l’audience, dont le bon encaissement a été confirmé en cours de délibéré par la bailleresse.

De plus, la société Hotaru produit son bilan 2023, qui atteste de ses difficultés financières. Ses efforts de règlement témoignent de sa bonne foi et justifient de lui accorder un ultime échéancier, étant précisé qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail et de délais de paiement rétroactifs. Elle devra en conséquence s’abstenir à l’avenir de tout manquement à ses obligations contractuelles.

En l’état, un délai de neuf mois lui sera octroyé pour régler sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.

Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.

La société Hotaru sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.

Au vu du décompte versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5.143,24 euros au 2 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, après déduction des frais (2.000 euros + 154,75 euros) qui avaient été imputés sur ce décompte alors qu’il ne s’agit pas de loyers et charges, et après déduction du règlement de 5.000 euros intervenu à l’audience.

La société Hotaru, qui ne conteste pas devoir cette somme, sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.

Sur les frais et dépens

La locataire, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.

Ayant contraint une nouvelle fois la bailleresse à agir en justice, elle sera condamnée à l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;

Condamnons la société Hotaru à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5.143,24 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 2 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;

Autorisons la société Hotaru à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 570 euros et une 9ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 5 mars 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Hotaru se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Hotaru et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Hotaru sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] ;

Condamnons la société Hotaru aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

La condamnons à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 8 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY


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