Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la régularité des procédures de résiliation.

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Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la régularité des procédures de résiliation.

L’Essentiel : La société Soleil Azur a engagé une procédure judiciaire contre Groupe Gefor pour loyers impayés, réclamant 72 440,78 euros et une clause pénale. En réponse, Groupe Gefor a proposé un plan de paiement en 24 mensualités. Le tribunal a reconnu la validité de la clause résolutoire, mais a permis à Groupe Gefor de régler sa dette par mensualités, suspendant ainsi les effets de la clause tant que les paiements étaient effectués. En cas de non-respect, l’expulsion et la résiliation du bail seraient appliquées, avec une indemnité d’occupation à verser jusqu’au départ. Les demandes de Soleil Azur concernant le dépôt de garantie ont été rejetées.

Contexte de l’affaire

La société Soleil Azur a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Groupe Gefor pour la sous-location de locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 54 625,07 euros. En avril 2013, Soleil Azur a acquis les locaux, tandis que Groupe Gefor est resté locataire.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, Soleil Azur a délivré un commandement de payer à Groupe Gefor le 4 juin 2024, réclamant 72 440,78 euros pour les loyers dus, ainsi qu’une clause pénale de 7 244,08 euros.

Procédure judiciaire

Le 22 juillet 2024, Soleil Azur a assigné Groupe Gefor en référé pour obtenir la constatation de la clause résolutoire et demander son expulsion, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 126 664,75 euros pour la dette locative.

Réponse de la défenderesse

Groupe Gefor a contesté les demandes de Soleil Azur, demandant des délais de paiement sous forme de 24 mensualités de 3 410,64 euros. Les parties ont convenu d’un montant principal de dette de 81 855,30 euros et d’un plan de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, mais a accordé à Groupe Gefor la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés.

Conséquences en cas de non-paiement

En cas de non-paiement d’une mensualité, la clause résolutoire redeviendrait effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de Groupe Gefor des locaux, avec une indemnité d’occupation à verser jusqu’à leur départ.

Demandes rejetées

Le tribunal a rejeté les demandes de Soleil Azur concernant le dépôt de garantie et la clause pénale, considérant que ces questions relèvent du juge du fond. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à la décision de le déclarer non admis.

Ainsi, la portée de cet article est cruciale car elle encadre le processus de sélection des pourvois, garantissant que seuls ceux qui présentent des arguments valables peuvent être examinés.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?

La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour conséquence immédiate que la décision contestée devient définitive.

Cela signifie que les parties ne peuvent plus contester cette décision devant une autre juridiction, et que les effets de la décision initiale demeurent en vigueur.

En vertu de l’article 567-1-1, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’affaire lors de cette étape, mais uniquement sur la recevabilité du pourvoi.

Ainsi, la non-admission ne préjuge pas de la légalité ou de la validité de la décision contestée, mais elle clôt le débat judiciaire sur cette question.

Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?

La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en se basant sur plusieurs critères, notamment la conformité des moyens invoqués aux exigences légales.

Selon l’article 567-1-1, la Cour examine les pièces de procédure pour déterminer si les arguments présentés sont suffisamment fondés pour justifier un examen approfondi.

Elle vérifie également si le pourvoi respecte les délais et les formes prescrites par la loi, ce qui est essentiel pour sa recevabilité.

Si la Cour conclut qu’aucun moyen ne permet d’admettre le pourvoi, elle le déclare non admis, comme cela a été le cas dans la décision mentionnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55246

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JXU

N° : 4

Assignation du :
22 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

Société SOLEIL AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-gabrielle TERZANO, avocat au barreau de PARIS – #D0920

DEFENDERESSE

Société GROUPE GEFOR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence DIFFRE de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0135

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 juillet 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 avril 2013, la société Soleil Azur, titulaire d’un contrat de crédit-bail, a consenti à la société Groupe Gefor un contrat de sous location portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 54 625,07 euros hors charges et hors taxes.

Le 30 avril 2013, la société Soleil Azur s’est porté acquéreur des locaux commerciaux et la société Groupe Gefor est demeuré locataire des lieux.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société Groupe Gefor, le 4 juin 2024, un commandement de payer la somme de 72 440,78 euros au titre des loyers et charges échue à cette date outre la somme de 7244,08 € au titre de la clause pénale.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société Soleil Azur a, par exploit délivré le 22 juillet 2024, fait citer la société Groupe Gefor devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, assortie d’une mesure d’astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 126 664,75 € euros, au titre de la dette locative,
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
– la condamner au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des commandements.

La société Groupe Gefor a déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicite, le débouter de l’ensemble des demandes formulées par la société Soleil Azur et de lui octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolution, prenant la forme de 24 mensualités de 3410,64 € TTC.

A l’audience, les parties se sont accordées sur le montant principal de la dette à savoir 81 855,30 € et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Le demandeur maintient tout de même ses demandes relatives au dépôt de garantie, la clause pénale et l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du dépôt de garantie, la société demanderesse conteste toute prescription en application des règles d’imputation des paiements.
La défenderesse a soulevé quant à elle la prescription quinquennale de la demande relative au dépôt de garantie et sollicité le rejet de la demande fondée sur la clause pénale en ce qu’elle relève du juge du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience

MOTIFS

Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l’homologation de l’accord auquel elles sont parvenues, en l’absence d’accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l’accord des parties.

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 27 novembre 2024, doit être fixée à la somme de 81855,30 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.

Sur la demande relative au dépôt de garantie

Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

En l’espèce, le contrat de bail commercial, et avec lui l’obligation de verser le dépôt de garantie, date du 30 avril 2013.
Or la demande en versement de ce dépôt de garantie a été formulée pour la première fois, par assignation du 22 juillet 2024. Le délai quinquennal est donc dépassé.

Par ailleurs contrairement à ce que soutient le bailleur, les règles d’imputations des paiements ne sauraient faire échec à cette prescription quinquennal en ce que, en situation de pluralité de dettes, l’imputation des paiements dépend, à titre principal, de la volonté subjective du débiteur, et qu’il ressort des décomptes produits que l’ensemble des paiement effectués antérieurement concerne précisément les loyers échus.

Ainsi au regard de la prescription opposée à cette demande relative au versement dépôt de garantie qui constitue une contestation sérieuse, il n’y aura lieu à référé.

S’agissant de la clause pénale
La clause pénale en ce qu’elle peut revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, relève de l’appréciation du juge du fond. Il n’y aura donc lieu à référé. 

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.

Au regard de la nature du litige et notamment de la bonne foi du débiteur, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

CONDAMNONS la société Groupe Gefor à verser à la société Soleil Azur la somme de 81 855,30 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2024;

L’AUTORISONS à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités de 3 410,64 € à verser avant le 20 de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde intégral de la dette,

DISONS que le premier versement devra être effectué au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPENDONS pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

CONSTATONS EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Groupe Gefor portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;

AUTORISONS EN CE CAS l’expulsion de la société Groupe Gefor et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

CONDAMONS EN CE CAS la société Groupe Gefor à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société Groupe Gefor au paiement des dépens ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU


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