Homologation d’un accord transactionnel : enjeux et implications juridiques

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Homologation d’un accord transactionnel : enjeux et implications juridiques

L’Essentiel : La société DURIEZ a engagé une procédure en référé contre SEDY GROUPE pour obtenir l’expulsion de locaux et le paiement de loyers impayés. L’audience, programmée le 27 novembre 2024, a permis au représentant de DURIEZ de demander l’homologation d’un protocole d’accord avec SEDY GROUPE. Après examen, le tribunal a homologué cet accord, le rendant exécutoire, conformément à l’article 1565 du code de procédure civile. La décision finale, rendue le 8 janvier 2025, stipule que chaque partie supportera ses propres frais, mettant ainsi fin à l’instance.

Contexte de l’affaire

La société DURIEZ a engagé une procédure en référé contre la société SEDY GROUPE, visant à obtenir l’expulsion de locaux ainsi que le paiement de loyers impayés. Cette action a été initiée par un exploit d’huissier daté du 31 mai 2024, et l’assignation a été délivrée le 3 juin 2024.

Audience et demande d’homologation

L’affaire a été programmée pour une audience le 27 novembre 2024, suite à une demande de renvoi des parties. Lors de cette audience, le représentant de la société DURIEZ a demandé l’homologation d’un protocole d’accord conclu avec SEDY GROUPE, qu’il a présenté au tribunal.

Examen du protocole d’accord

Le tribunal a examiné le protocole transactionnel, qui contenait des concessions réciproques des deux parties. Conformément à l’article 1565 du code de procédure civile, le juge a décidé d’homologuer cet accord pour le rendre exécutoire, avec un exemplaire annexé à la décision et conservé au greffe.

Décision finale

Le tribunal a statué en chambre du conseil, homologuant le protocole d’accord daté du 18 novembre et signé le 20 novembre 2024. Il a également précisé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens, mettant ainsi fin à l’instance. La décision a été rendue à Paris le 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Dans l’affaire en question, le contrat de bail stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que la société Groupe Gefor n’a pas contesté la régularité du commandement de payer délivré le 4 juin 2024, et que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai imparti.

Ainsi, la clause résolutoire a été acquise, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

Quelles sont les implications de la suspension des effets de la clause résolutoire ?

L’article L.145-41, alinéa 2 du code de commerce précise que « le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ».

Dans le cas présent, les parties ont convenu d’un plan de paiement permettant de solder la dette locative sur 24 mois.

Cette décision de suspendre les effets de la clause résolutoire est conditionnée par le respect des modalités de paiement.

En cas de non-respect d’une seule mensualité, la clause résolutoire sera réputée acquise, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la société Groupe Gefor.

Comment la prescription quinquennale s’applique-t-elle à la demande de versement du dépôt de garantie ?

L’article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Dans cette affaire, le contrat de bail, et donc l’obligation de verser le dépôt de garantie, date du 30 avril 2013.

La demande de versement de ce dépôt a été formulée pour la première fois par assignation du 22 juillet 2024, dépassant ainsi le délai quinquennal.

De plus, les règles d’imputation des paiements ne peuvent pas faire obstacle à cette prescription, car les paiements antérieurs ont été affectés aux loyers échus, et non au dépôt de garantie.

Ainsi, la demande relative au versement du dépôt de garantie est prescrite.

Quelles sont les conséquences de la clause pénale dans le cadre de ce litige ?

La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge d’apprécier le caractère manifestement excessif de la clause.

Dans le cas présent, la société Groupe Gefor a soulevé la question de la clause pénale, arguant qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond.

Le juge des référés a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure de référé, laissant cette question à l’appréciation du juge du fond.

Cela signifie que la société Groupe Gefor devra attendre une décision ultérieure pour contester la validité ou le montant de la clause pénale.

Quelles sont les implications des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie succombant à l’instance est condamnée au paiement des dépens.

Dans cette affaire, la société Groupe Gefor, ayant été condamnée à verser une provision et à respecter un plan de paiement, sera également tenue de payer les dépens.

Concernant l’article 700, qui permet de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais, le juge a décidé de rejeter les demandes formulées au titre de cet article.

Cela est justifié par la nature du litige et la bonne foi du débiteur, ce qui signifie que la société Soleil Azur ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54117

N° Portalis 352J-W-B7I-C46WJ

N° : 2

Assignation du :
03 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.R.L. DURIEZ
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS – #P0070

DEFENDERESSE

Société SEDY GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #C1606

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 juin 2024, et les motifs y énoncés,

La société DURIEZ, par exploit d’huissier délivré le 31 mai 2024, a attrait la société SEDY GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter notamment l’expulsion du local avec le règlement des loyers impayés dus par le défendeur.

Après une demande de renvoi sollicitée par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024.

Au cours de cette audience, le demandeur représenté par son conseil, a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord conclu avec la société SEDY GROUPE, qu’il communique au tribunal.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties.

Après examen de cet acte, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire versé aux débats étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.

Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord daté du 18 novembre et signé le 20 novembre 2024 entre la société DURIEZ et la société SEDY GROUPE,

DISONS qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;

LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

CONSTATONS qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU


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