Conditions d’exécution des jugements étrangers en France

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Conditions d’exécution des jugements étrangers en France

L’Essentiel : Le 8 janvier 2025, le tribunal a statué sur la demande d’exequatur d’un jugement du tribunal de Lomé, examinée le 27 novembre 2024. Monsieur [P] [Y] a sollicité la déclaration d’exécutoire du jugement n°0169/2023, affirmant que celui-ci remplissait les conditions nécessaires pour être exécuté en France. Cependant, le tribunal a noté l’absence de l’original du jugement, entraînant la réouverture des débats. Il a ordonné un renvoi à une audience de mise en état prévue pour le 14 mai 2025, précisant que sans les pièces originales, l’affaire serait radiée.

Décision et Contexte

Le 8 janvier 2025, le tribunal a rendu une décision concernant une demande d’exequatur relative à un jugement rendu par le tribunal de Lomé. Cette affaire a été examinée lors d’une audience publique le 27 novembre 2024, et le jugement a été réputé contradictoire, prononcé en premier ressort.

Demande d’Exequatur

Monsieur [P] [Y] a assigné Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la déclaration d’exécutoire du jugement n°0169/2023 du 14 mars 2023. Il a également demandé que les dépens soient à la charge du demandeur. La demande d’exequatur repose sur la convention judiciaire entre la France et le Togo, affirmant que le jugement remplit les conditions requises pour être exécuté en France.

Arguments du Demandeur

Monsieur [P] [Y] a soutenu que l’exequatur est nécessaire pour assurer l’exécution du jugement sur le territoire français, étant donné que Monsieur [Z] [M] réside désormais en France sans adresse connue. Le demandeur a présenté des documents tels que la photocopie du jugement, l’acte de signification, et un certificat de non-appel.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que le demandeur n’avait pas produit l’original du jugement demandé, ce qui a conduit à la décision de rouvrir les débats. Il a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 14 mai 2025. Le tribunal a précisé que, sans la production des pièces en original, l’affaire serait radiée.

Conclusion

La décision a été rendue à Paris, le 8 janvier 2025, par le greffier G. Arcas et le président B. Chamouard, marquant une étape importante dans la procédure d’exequatur demandée par Monsieur [P] [Y].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des salariés ?

L’employeur a des obligations claires en matière de sécurité et de santé au travail, énoncées dans le Code du travail.

Selon l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Cela implique que l’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés et mettre en place des actions préventives appropriées.

De plus, l’article L.1152-1 précise que « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. »

L’employeur doit donc également prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le harcèlement moral, conformément à l’article L.1152-4.

En cas de manquement à ces obligations, l’employeur peut être tenu responsable des conséquences sur la santé des salariés, comme cela a été le cas pour Madame [W], dont l’état de santé s’est détérioré en raison de conditions de travail dégradées.

Quelles sont les conditions de nullité d’un licenciement pour inaptitude ?

Le licenciement d’un salarié pour inaptitude peut être déclaré nul si cette inaptitude est causée par un harcèlement moral.

L’article L.1235-3-1 du Code du travail stipule que « lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral, il octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »

Cela signifie que si un salarié prouve que son inaptitude est liée à des faits de harcèlement, le licenciement peut être annulé, et le salarié a droit à une indemnité conséquente.

Dans le cas de Madame [W], la cour a constaté que son licenciement était nul en raison du harcèlement moral qu’elle avait subi, ce qui a conduit à son inaptitude.

Comment se calcule l’indemnité de licenciement en cas de nullité ?

L’indemnité de licenciement en cas de nullité est régie par l’article L.1235-3-1 du Code du travail, qui précise que « lorsque le licenciement est déclaré nul, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »

Cela signifie que l’indemnité doit être calculée sur la base du salaire brut perçu par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat.

Dans le cas de Madame [W], la cour a évalué son préjudice à 47.000 €, tenant compte de son ancienneté et de sa situation de demandeur d’emploi.

Il est important de noter que cette indemnité est distincte des autres indemnités auxquelles le salarié peut avoir droit, comme l’indemnité de préavis ou les congés payés.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ?

Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur peut entraîner des conséquences juridiques significatives.

L’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur peut être tenu responsable des dommages causés au salarié, comme cela a été le cas pour Madame [W], qui a subi un syndrome dépressif en raison de conditions de travail dégradées.

De plus, l’article L.1154-1 impose au salarié de prouver des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.

Ainsi, si le salarié établit un lien entre son état de santé et le manquement de l’employeur à ses obligations, il peut obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Dans le cas de Madame [W], la cour a reconnu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à son état de santé dégradé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Exequatur

N° RG 24/06167
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ

N° MINUTE :

Assignation du :
25 mars 2024

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [P] [L] [R] [Y]
domicilié chez :
CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1512

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [R] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (TOGO)

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assisté de Gilles ARCAS, Greffier

Décision du 08 Janvier 2025
Exequatur
N° RG 24/06167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________

Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 25 mars 2024, Monsieur [P], [L], [R] [Y] a fait assigner Monsieur [Z], [R], [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.

Aux termes de son assignation, Monsieur [P] [Y] demande de :
– déclarer exécutoire en France, le jugement n°0169/2023 du 14 mars 2023, rendu par le tribunal de Lomé ;
– laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [Y] fait valoir que le jugement dont l’exequatur est sollicité remplit les conditions prévues par la convention judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976, en ce qui concerne l’exequatur en matière civile et commerciale et que l’exequatur présente un intérêt afin de permettre d’en assurer l’exécution sur le territoire français, étant donné que Monsieur [Z] [M] vit désormais en France sans adresse connue.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :  » Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  »

Le demandeur verse aux débats uniquement la photocopie de la décision dont l’exequatur est demandé, de l’acte de signification du jugement, du procès-verbal d’affichage de l’exploit de signification du jugement et du certificat de non appel ni opposition. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 afin que le demandeur produise aux débats l’ensemble des pièces en original et notamment l’original de la décision dont l’exequatur est demandé, ou à défaut, l’affaire sera radiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 9h30 afin que les demandeurs produisent aux débats l’ensemble des pièces en original et notamment l’original de la décision dont l’exequatur est demandé, ou à défaut, l’affaire sera radiée.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD


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