L’Essentiel : M. [Z] [F] a déposé une requête le 3 mars 2023 au tribunal judiciaire de Paris, contestant le refus d’un certificat de nationalité française, notifié le 30 décembre 2020. Il soutient sa nationalité par filiation maternelle, selon l’article 18 du code civil. Le refus initial reposait sur des rectifications de l’acte de naissance de sa mère et l’absence de preuve de possession d’état de français, après plus de cinquante ans à l’étranger. Malgré ses arguments sur l’irrecevabilité de la requête, le tribunal a déclaré celle-ci irrecevable, condamnant M. [Z] [F] aux dépens.
|
Contexte de la requêteM. [Z] [F] a déposé une requête le 3 mars 2023 au tribunal judiciaire de Paris, contestant le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Ce refus avait été notifié le 30 décembre 2020, et M. [Z] [F] soutient qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Motifs du refus initialLe refus de délivrance du certificat a été motivé par plusieurs éléments, notamment des rectifications répétées de l’acte de naissance de sa mère, qui ont rendu cet acte non probant. De plus, il a été souligné que M. [Z] [F] et sa mère avaient résidé à l’étranger pendant plus de cinquante ans sans preuve de possession d’état de français. Arguments du requérantM. [Z] [F] a contesté l’irrecevabilité de sa requête, arguant que l’article 1045-1 du code de procédure civile, qui impose la production d’un formulaire spécifique, n’était pas applicable à sa situation, car la décision contestée avait été rendue avant l’entrée en vigueur de cette obligation. Il a également invoqué des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Exigences procéduralesSelon l’article 1045-2 du code de procédure civile, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1. En l’espèce, M. [Z] [F] n’a pas joint ce formulaire à sa requête, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Décision du tribunalLe tribunal a jugé la procédure régulière mais a déclaré la requête de M. [Z] [F] irrecevable, précisant que la contestation d’un refus de certificat de nationalité ne permet pas de déclarer la nationalité française, qui doit être demandée par voie d’assignation. Conséquences financièresM. [Z] [F] a été condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. ConclusionLe jugement a été rendu le 8 janvier 2025, confirmant l’irrecevabilité de la requête et les conséquences financières pour M. [Z] [F]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles une hospitalisation sans consentement peut être ordonnée. Cet article stipule que : « L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état mental impose une surveillance médicale constante. » Il est également mentionné que cette mesure doit être justifiée par un avis médical motivé, attestant de la nécessité de soins immédiats. Dans le cas de Madame [B] [F], l’avis du Dr [W] [T] a confirmé que son état mental nécessitait une hospitalisation complète, ce qui répond aux exigences de l’article L. 3212-1. Ainsi, les conditions pour maintenir l’hospitalisation sans consentement sont remplies, justifiant la décision du tribunal. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation sans consentement sont encadrés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3211-2-2. Cet article stipule que : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. » De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des audiences relatives à son hospitalisation. Dans le cas présent, Madame [B] [F] a été représentée par Me Isabelle LAPEYRE, ce qui garantit le respect de ses droits. Il est également important de noter que le patient peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans l’ordonnance. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et leur bien-être. Quelles sont les conséquences d’un refus de se présenter à l’audience ?Le refus d’un patient de se présenter à l’audience n’empêche pas le tribunal de statuer sur la demande d’hospitalisation sans consentement. L’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique précise que : « L’absence du patient à l’audience ne constitue pas un obstacle à la décision du juge. » Dans le cas de Madame [B] [F], son absence n’a pas empêché le tribunal d’examiner la requête du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et de prendre une décision fondée sur les éléments présentés. Le tribunal a pu se baser sur l’avis médical et les autres pièces jointes à la saisine pour justifier le maintien de l’hospitalisation. Ainsi, même en cas de refus de se présenter, les droits du patient sont préservés par la possibilité d’appel et la représentation par un avocat. Quels recours sont possibles après une décision d’hospitalisation sans consentement ?Après une décision d’hospitalisation sans consentement, le patient dispose de plusieurs recours, comme le prévoit l’article L. 3212-4 du Code de la Santé Publique. Cet article indique que : « Le patient peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel. Dans le cas de Madame [B] [F], il est clairement mentionné dans l’ordonnance que l’appel peut être interjeté dans ce délai, ce qui lui permet de contester la décision du tribunal. Ce recours est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable et la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. Ainsi, le cadre légal assure que les patients peuvent faire valoir leurs droits même en cas d’hospitalisation sans consentement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05613
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDL
N° PARQUET : 20/1034
N° MINUTE :
Requête du :
03 mars 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4] (MAROC)
représenté par Me Joséphine MOLLE, avocat au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E2360, Me Fatou BABOU, avocate au barreau de BORDEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu la requête de M. [Z] [F] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [F] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05613
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [Z] [F], se disant né le 17 mars 1962 à [Localité 4] (Maroc), sollicite de se voir dire de nationalite française et que soit annulée la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [Y] [H], est française par filiation paternelle, le père de celle-ci, [B] [L], étant né le 23 octobre 1915 à [Localité 6] (Cantal).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l’acte de naissance de sa mère avait été rectifié à plusieurs reprises sans mention des jugements de rectification ; que cet acte était différent de celui produit par sa mère lors de sa propre demande de sorte que la copie ne pouvait se voir reconnaître de force probante : qu’en outre, lui et sa mère étaient restés fixés à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle sans aucun élément de possession d’état de français (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile n’est entrée en vigueur qu’au 1er septembre 2022 et n’est applicable qu’aux demandes de certificat de nationalité française formées à compter de cette date ; que la décision contestée a été rendue le 30 décembre 2020 et qu’il n’était ainsi pas soumis aux obligations mises en place par le décret du 17 juin 2022 ; qu’en sollicitant la production de ce formulaire le ministère contrevient au principe de sécurité juridique qui s’oppose à une application immédiate d’une règle nouvelle à une situation en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme, au principe de non rétroactivité des actes administratifs et viole les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; que dès lors, il ne peut être exigé de produire ledit formulaire à une situation née en 2020, soit 2 ans avant l’entrée en vigueur de la réforme sans méconnaître les principes précités.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs M. [Z] [F] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [Z] [F] ;
Rejette la demande de M. [Z] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Laisser un commentaire