L’Essentiel : La SAS [5] a formé opposition à une contrainte de l’Urssaf Ile de France, visant le recouvrement de 102 148,00 euros pour des cotisations de 2018. Le 10 octobre 2023, l’Urssaf a déclaré se désister, reconnaissant une erreur dans l’envoi de la contrainte. Le 23 octobre 2024, la SAS a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a constaté ce désistement, le déclarant parfait, et a ordonné que les frais de la procédure soient à la charge de l’Urssaf. La décision a été signée et mise à exécution par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
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Opposition à la contrainteLa SAS [5] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte signifiée le 14 septembre 2023 par l’Urssaf Ile de France, visant le recouvrement d’une somme de 102 148,00 euros pour des cotisations dues en 2018, ainsi que des majorations de retard. Désistement de l’UrssafLe 10 octobre 2023, l’Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son instance, indiquant que la contrainte avait été adressée par erreur. Acceptation du désistementLe 23 octobre 2024, la SAS [5] a accepté le désistement de l’Urssaf, par l’intermédiaire de son conseil, et a déposé des conclusions au greffe. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de l’Urssaf Ile de France, le déclarant parfait en raison de l’acceptation par la SAS [5]. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Frais de l’instanceConformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seront à la charge de l’Urssaf Ile de France, qui s’est désistée. Exécution de la décisionLa décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, ordonnant aux huissiers de justice de mettre la décision à exécution et aux autorités compétentes de prêter main forte si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions légales concernant la médiation judiciaire ?La médiation judiciaire est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 21 et suivants, ainsi que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. L’article 21 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rechercher une solution amiable à leur litige. » Cet article souligne l’importance de la recherche d’une solution amiable avant d’engager des procédures judiciaires plus longues et coûteuses. L’article 22-1 de la même loi précise que : « La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord. » Cela met en avant le rôle central du médiateur dans le processus de résolution des conflits. En outre, les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile traitent des modalités de mise en œuvre de la médiation, en précisant que : « Les parties peuvent convenir de recourir à la médiation, qui peut être ordonnée par le juge. » Ces articles établissent le cadre légal permettant aux parties de s’engager dans une médiation, soit de leur propre initiative, soit à la demande du juge. Quels sont les effets d’un accord de médiation sur la procédure judiciaire ?L’accord de médiation a des effets significatifs sur la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la suspension de l’instance. Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125, lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent saisir le juge pour homologuer cet accord. Cela signifie que l’accord obtenu par médiation a force obligatoire et peut être exécuté comme un jugement. De plus, l’article 914 du Code de procédure civile précise que : « L’instance est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation. » Cela indique que tant que la médiation est en cours, la procédure judiciaire est mise en pause, permettant aux parties de se concentrer sur la résolution amiable de leur litige. En cas de désaccord, l’article 914-1 stipule que : « L’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. » Cela signifie que si la médiation échoue, les parties peuvent reprendre la procédure judiciaire là où elle s’était arrêtée. Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?Les parties ont des obligations spécifiques lors de la médiation, qui sont clairement énoncées dans le cadre légal. L’article 21 du Code de procédure civile impose aux parties de : « Assister à la réunion d’information sur la médiation. » Cela souligne l’importance de la participation active des parties dans le processus de médiation. De plus, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, comme le stipule l’article 22-1, afin de garantir leur engagement dans le processus. Les parties doivent également respecter la confidentialité de la médiation, conformément à l’article 22-1, qui précise que : « Le rapport de mission du médiateur est soumis au principe de confidentialité. » Cela signifie que les informations échangées durant la médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire, protégeant ainsi la sincérité des échanges. Enfin, en cas d’accord, les parties doivent saisir le conseiller de la mise en état pour faire homologuer l’accord, comme le prévoit l’article 914-2. |
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z23
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître GRAS en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z23
N° MINUTE :
Requête du :
18 Septembre 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la SAS [5] a formé opposition à l’exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 14 septembre 2023 à la demande de l’Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 102 148,00 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2018 ainsi que des majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, l’Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son instance, la contrainte ayant été adressée à tort.
Par conclusions adressées au greffe le 23 octobre 2024, la SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré accepter ledit désistement.
L’Urssaf Ile de France s’est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de l’Urssaf Ile de France qui se désiste.
Nous, Valentine RANDOULET, juge du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris,
CONSTATONS le désistement de l’Urssaf Ile de France ;
DECLARONS le désistement parfait compte tenu de son acceptation par la SAS [5] ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Urssaf Ile de France
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z23
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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