L’Essentiel : Monsieur [K] [U] a subi un accident du travail le 18 mai 2020, reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie. Il a demandé la prise en charge d’une nouvelle lésion survenue le 29 mars 2022, mais la Caisse a refusé, arguant l’absence de lien avec l’accident initial. Après avoir saisi la commission médicale, qui a confirmé le refus, Monsieur [K] [U] a contesté la décision devant le tribunal. Ce dernier a examiné la recevabilité du recours et a conclu que les nouvelles lésions n’étaient pas en relation avec l’accident de 2020, confirmant ainsi le refus de la Caisse.
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Accident du travail et prise en chargeMonsieur [K] [U] a subi un accident du travail le 18 mai 2020, reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5]. Ce dernier a ensuite demandé la prise en charge d’une nouvelle lésion survenue le 29 mars 2022, en lien avec cet accident. Refus de la CaisseLe 26 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [U] son refus de prendre en charge les nouvelles lésions, arguant qu’aucun lien n’était établi entre cette demande et l’accident initial. En réponse, Monsieur [K] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le refus lors de sa séance du 25 janvier 2023. Procédure judiciaireMonsieur [K] [U] a contesté cette décision en saisissant le tribunal le 9 juin 2023. Lors de l’audience, il a soutenu que ses douleurs au genou gauche étaient également liées à sa cheville gauche, ayant reçu un suivi médical pour les deux zones. Position de la CaisseLa Caisse a maintenu sa position en demandant au tribunal de confirmer son refus de prise en charge, en se basant sur l’absence de lien direct entre la nouvelle lésion et l’accident de 2020. Analyse des motifs de la décisionLe tribunal a examiné la recevabilité du recours et la demande de reconnaissance de la nouvelle lésion. Selon le code de la sécurité sociale, une nouvelle lésion doit être en lien direct avec l’accident initial pour être prise en charge. Les certificats médicaux et les éléments fournis par Monsieur [K] [U] n’ont pas suffi à établir ce lien. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé le refus de la Caisse de prendre en charge la nouvelle lésion, considérant que les lésions de la cheville gauche n’étaient pas en relation avec l’accident du 18 mai 2020, qui concernait uniquement le genou gauche. Monsieur [K] [U] a été débouté de sa demande et condamné aux dépens de l’instance. Exécution provisoireLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, compatible avec la nature de l’affaire, et a rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel selon l’article 403 du code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 403 du code de procédure civile, a pour effet de mettre fin à l’instance. Cet article stipule : « Le désistement d’appel met fin à l’instance. » Ainsi, lorsque l’une des parties, en l’occurrence l’appelant, se désiste de son appel, cela entraîne l’extinction de la procédure en cours. Il est important de noter que ce désistement doit être formé par écrit et notifié à l’autre partie. Dans le cas présent, l’appelant a formé son désistement par des conclusions adressées à la cour, ce qui est conforme aux exigences légales. De plus, l’intimée n’ayant pas formé d’appel ou de demande incidente, les conclusions de désistement produisent leur effet immédiat, entraînant ainsi la dessaisissement de la cour. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?En vertu de la décision rendue, la cour a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Cette disposition est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « En cas de désistement d’appel, le désistement n’entraîne pas de condamnation aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, aucune disposition contraire n’a été mentionnée, ce qui signifie que chaque partie supporte ses propres frais de justice. Cela reflète le principe selon lequel le désistement d’appel ne doit pas entraîner de conséquences financières supplémentaires pour l’une ou l’autre des parties. Ainsi, la cour a agi conformément à la législation en vigueur en matière de dépens, garantissant une équité entre les parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUR
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUR
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2020, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] [U] a sollicité la prise en charge au titre de cet accident du travail d’une nouvelle lésion en date du 29 mars 2022.
Par courrier du 26 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [U] le refus de prendre en charge les lésions nouvelles portées sur le certificat du 29 mars 2022 au motif qu’une relation n’est pas établie entre cette demande et l’accident du travail du 18 mai 2020.
Monsieur [K] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse aux fins de contester cette décision de refus, laquelle dans sa séance du 25 janvier 2023 a confirmé l’absence de nouvelle lésion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2023 et reçue au greffe le 09 juin 2023, Monsieur [K] [U] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la décision de refus.
A l’audience, reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [K] [U] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’après des premières douleurs au niveau de son genou gauche, il s’est avéré que les douleurs venaient également de sa cheville gauche. Il soutient que dès le début de son suivi pour son genou gauche, il a également été suivi en parallèle pour sa cheville gauche dans le cadre notamment de séances de kinésithérapie et de rééducation et divers examens médicaux.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUR
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande de reconnaissance de la nouvelle lésion
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé [art. R. 443-1: 2 ans] qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions [art. R. 443-1: 1 an]. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail relative à l’accident du travail du 18 mai 2020 indique « traumatisme du genou gauche. La victime ayant déjà connu un premier traumatisme le 31/01/19. A la reprise du travail après le confinement, il a ressenti à nouveau une très forte douleur au même endroit qui l’a conduit à arrêter son travail » et le certificat médical initial établi le 18 mai 2020 faisait état de « traumatismes du genoux gauche ».
Le nouveau certificat invoqué au titre d’une rechute en date du 29 mars 2022 indique « intervention péronier jambe suite tendinite fissuraire chronique ». Or, si le certificat évoque effectivement la jambe, il situe les lésions au niveau des tendons de la cheville contrairement à la déclaration d’accident du travail susvisée qui évoque bien des traumatismes au niveau du genou gauche.
Ainsi, force est de constater que le siège des lésions visées par le certificat médical du 29 mars 2022 à savoir la cheville gauche, n’est pas le même que le siège des lésions de l’accident du travail à savoir la jambe gauche.
Pour justifier d’un lien de corrélation direct entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail litigieux, Monsieur [U] verse aux débats :
Une ordonnance en date du 09 octobre 2020 lui prescrivant des séances de kinésithérapie pour « rééducation du membre inférieur gauche » ; Une IRM de la cheville gauche en date du 26 octobre 2020 relevant une « ténosynovite des fibulaires sans aspect fissuraire franc à l’IRM – A corréler à un examen dynamique échographique » ; Un compte rendu d’échographie en date du 05 novembre 2020 concluant à une « ténosynovite des fibulaires » et préconisant au besoin une infiltration ; Une ordonnance en date du 01/12/20 prescrivant 15 séances de rééducation du genou gauche et de la cheville gauche ; Un compte rendu d’échographie du 13 avril 2021 relevant une « tendinopathie des fibulaires ».
Néanmoins, ces éléments ne sont pas nouveaux et ne peuvent aucunement suffire au Tribunal pour contredire l’avis du médecin conseil ainsi que de la Commission médicale de Recours Amiable, composés de praticiens, en retenant que cette nouvelle lésion est en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail intervenu deux ans plus tôt et dont les lésions médicalement concernées étaient à un endroit distinct, le genou gauche, sans référence de quelque manière que ce soit à la cheville ou en se référant plus généralement au membre inférieur gauche.
Par conséquent et au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge par l’assurance maladie de cette nouvelle lésion.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale “le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions”.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [K] [U] recevable;
Dit que c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé de prendre en charge la lésion déclarée par Monsieur [K] [U] le 29 mars 2020 au titre de l’accident du travail survenu le 18 mai 2020;
En conséquence,
Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande ;
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [U]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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