Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et droits des étrangers.

L’Essentiel : Le 13 novembre 2024, le magistrat CHEBBI Raja a prolongé la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Une seconde ordonnance, émise le 9 décembre par le magistrat Ythier Alexandra, a ajouté trente jours. Le 7 janvier 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a déposé une requête, tandis que la personne retenue a choisi Me Ekatérina OLEINIKOVA comme avocate. M. [T] [H], de nationalité algérienne, avait été condamné à une interdiction de territoire. Le juge a prolongé la rétention de quinze jours, justifiant cette décision par l’obstruction à l’éloignement, notamment le refus d’embarquer lors d’un vol précédent.

Ordonnances de maintien en rétention

Le 13 novembre 2024, le magistrat CHEBBI Raja a prolongé le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 9 décembre 2024, a été émise par le magistrat Ythier Alexandra, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 7 janvier 2025, une requête a été déposée au greffe par le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat assermenté. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, choisissant Me Ekatérina OLEINIKOVA, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

M. [T] [H], de nationalité algérienne, a été condamné à une interdiction du territoire national pour trois ans par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 février 2024. Cette décision a été prise moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 9 novembre 2024.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines circonstances, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement.

Débats et observations

Lors des débats, M. [H] a demandé une dernière chance pour quitter la France, exprimant sa crainte de retourner en Algérie. Le représentant du Préfet a demandé une prolongation de la rétention, soulignant que l’intéressé avait refusé d’embarquer lors d’un précédent vol.

Motifs de la décision

Le juge a décidé de prolonger la rétention pour une nouvelle période de quinze jours, en raison de l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été justifiée par le refus d’embarquer et la nécessité de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

Notification et recours

La décision de prolongation a été notifiée à M. [H], qui a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification. La mesure de rétention a été fixée pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 23 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-3 du CESEDA, la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.

Ces diligences doivent inclure la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire, et cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative.

Il est important de noter qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de réaliser ces diligences avant le placement en rétention.

Les diligences doivent être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention afin que celui-ci ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

L’article L.741-2 du CESEDA précise les droits des personnes placées en rétention administrative.

Dès le début de la rétention, l’intéressé a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et d’un conseil.

Il peut également communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que l’intéressé puisse bénéficier d’une assistance adéquate et d’une protection de ses droits fondamentaux pendant la période de rétention.

Quelle est la procédure de contestation de la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention administrative peut être contestée par la voie de l’appel.

Selon les dispositions applicables, l’appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans.

L’appel doit être formulé par requête motivée, ce qui signifie que l’intéressé doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste la décision de prolongation.

Cette procédure est cruciale pour assurer un contrôle judiciaire sur les décisions administratives concernant la rétention des étrangers.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 25/00041
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du sège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 13 novembre 2024 n° 24/1661 de CHEBBI Raja, magistrat du sège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’ordonnance en date du 9 décembre 2024 n°24/1827 de Ythier Alexandra, magistrat du sège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 11 heures 59, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [Z] [K], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA, avocat commis d’office nqui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [H]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une ordonnance
en date du condamnation prononçant son interdiction du territoire national pour une durée de trois ans prononcée le 16/02/2024 par le tribunal judiciaire de Marseille

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 novembre 2024 notifiée le 9 novembre 2024 à 11 heures 15,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : s’il te plaît, je veux une dernière chance, je vais quitter le territoire français et aller ailleurs mais je veux pas retourner en Algérie, une fois retourné là-bas, ma vie est finie.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet : demande de troisième prolongation. Monsieur a refusé d’embarquer, nous avons un prochain routing pour le 12 janvier, je l’invite à prendre le vol, le fait de refuser est passible d’une infraction pénale qui peut le conduire à la maison d’arrêt. Demande de prolongation pour 15 jours.
Observations de l’avocat : pas d’observations particulières : monsieur a refusé d’embarquer. Les diligences ont été correctement effectuées.
La personne étrangère présentée déclare : donnez moi une dernière chance, j’ai fait deux ans de prison, j’ai fait le CRA, si je retourne en Algérie, j’aurai de gros problèmes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2024 – 42 du 26 janvier 2024  » A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement celui-ci ayant refusé d’embarquer le 30 décembre 2024 à destination d'[Localité 9] ;

Attendu en outre que [H] [T] constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné pour destruction volontaire par moyen dangereux par le TJ de Marseille le 16 février 2024 ;
A l’audience, le retenu demande une dernière chance pour quitter la France mais ne pas retourner en Algérie ;
Attendu qu’ il convient de faire droit à la requête exceptionnelle de maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours dans l’attente du nouveau vol prévu le 12 janvier 2025 pour permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement et ce suite au premier refus d’embarquer de l’intéressé le 30 décembre 2024; il convient de prolonger la mesure ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [H]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 janvier 2025 à 11heures15 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 11 h 20

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé


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