Rétention administrative et conditions de régularité des mesures d’éloignement des étrangers.

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Rétention administrative et conditions de régularité des mesures d’éloignement des étrangers.

L’Essentiel : Monsieur [N] [X], ressortissant tunisien né le 10 février 2002, a été placé en rétention administrative après une condamnation à une interdiction du territoire français de cinq ans. Lors des débats, il a évoqué son parcours difficile, ses antécédents judiciaires et ses problèmes de santé, notamment un besoin de traitement psychiatrique. Son avocat a plaidé pour le rejet de la requête de maintien en rétention, soulignant l’intention de son client de quitter la France et l’absence de soins médicaux adéquats. Malgré ces arguments, le tribunal a ordonné le maintien en rétention pour 26 jours, jusqu’au 3 février 2025.

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 7 janvier 2025 par Monsieur le Préfet des Hautes Alpes. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, un ressortissant tunisien, a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, Me Ekatérina Oleinikova, qui a été commis d’office.

Situation de la personne concernée

Monsieur [N] [X], né le 10 février 2002 en Tunisie, a été placé en rétention administrative suite à une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juin 2023, qui lui a infligé une interdiction du territoire français de cinq ans. Cette décision a été notifiée le 4 janvier 2025, date à laquelle il a été placé en rétention.

Déclarations de la personne retenue

Lors des débats, la personne retenue a relaté son parcours, mentionnant des antécédents judiciaires et des problèmes de santé. Il a déclaré avoir été emprisonné à plusieurs reprises et avoir demandé l’asile en Allemagne, tout en affirmant ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation en France. Il a également indiqué vivre sans domicile fixe.

Observations de l’avocat

L’avocat a demandé le rejet de la requête de maintien en rétention, soulignant que son client avait l’intention de quitter la France et que son état de santé, nécessitant un traitement psychiatrique, n’était pas compatible avec la détention. Il a également mentionné que la personne retenue n’avait pas reçu l’attention médicale requise.

Évaluation de la situation juridique

L’examen des pièces de la procédure a révélé que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Cependant, il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti, et que la personne ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de passeport valide et de garanties de représentation.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [N] [X] pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 3 février 2025. La décision a été prise en tenant compte de l’absence de titre de séjour valide et de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement. La personne retenue a été informée de ses droits et des possibilités d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à sa déclaration de non-admission.

Ainsi, la portée de cet article est de garantir un contrôle rigoureux des recours, afin de s’assurer que seuls les pourvois fondés sur des moyens valables soient examinés.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?

La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour conséquence immédiate de rendre définitive la décision contestée.

En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Cela implique également que les parties doivent se conformer à la décision rendue, sans possibilité de réexamen par la Cour de cassation.

Cette situation souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de recours, car une non-admission peut entraîner la perte définitive d’une chance de contestation.

Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?

La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en se basant sur plusieurs critères, notamment la conformité des moyens de recours aux exigences légales.

L’article 567-1-1 impose à la Cour de vérifier si les moyens invoqués sont suffisamment fondés et s’ils respectent les conditions de forme et de fond prévues par le code de procédure pénale.

La Cour examine également si le pourvoi a été formé dans les délais impartis et si les parties ont respecté les procédures nécessaires.

Si la Cour constate que ces critères ne sont pas remplis, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Cette évaluation est cruciale pour maintenir l’ordre juridique et éviter les abus de procédure.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00038 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53U5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 10 heures 40, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES HAUTES ALPES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [N] [X]
né le 10 Février 2002 à [Localité 14] (TUNISIE) ([Localité 14])
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’une condamnation portant interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 26/06/2023

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 09h00,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : Quand je suis descendu à [Localité 11] la première fois, j’ai pris 6 mois de prison pour rien. J’avais pas les stup sur moi, après je suis passé en prison, je suis sorti, je suis revenu à [Localité 13], je suis pas de [Localité 11], je travaillais dans le ravalement de facade 6 mois tranquille, on m’a contrôlé, on m’a amené au CRA de [Localité 16]. Depuis il y a eu des mauvaises paroles avec les policiers, à l’intérieur du CRA, des gens se sont échappés la nuit, j’ai couru derrière eux, je suis sorti, je suis parti en Allemagne, j’ai demandé l’asile là bas, ma soeur habite à [Localité 10] je suis venu ici et ils m’ont interpelé à la frontière. La Procureur a demandé 18 mois, la juge m’a donné 4 mois. Je n’ai pas de passeport. Non je n’ai pas fait de démarches en France. Le document c’est l’asile en Allemagne. Il était dans ma fouille. J’ai un domicile mais c’est au noir. J’habite à [Localité 13] dans le 93. Si vous me libérez, je retourne en Allemagne.

Observations de l’avocat : je vous demande de rejeter cett requête. Il a l’ambition de partir, le départ prévu n’a pas pu se réaliser indépendamment de sa volonté. Son état de santé n’est pas compatible avec la détention, il prend un traitement psychiatrique. Il a demandé à voir un médecin, sa demande n’a pas été suivi. Il n’a pas pris ses médicaments selon ses dires, il a des problèmes liés à sa santé. Il n’aurait pas de difficulté à quitter la france, ce qu’il fera par ses propres moyens. Je demande de rejeter cette demande.

La personne étrangère présentée déclare : j’ai certificat, j’ai tout mais avec le stress. J’ai l’ordonnance. Elle est dans ma fouille, l’infirmière l’a imprimé, je prends le seresta. On m’a donné le diazipame. Je les prends pas.

Mention : Il nous présente les médicaments donnés par l’infirmière mais qu’il indique ne pas les prendre.

La personne étrangère présentée déclare : Mais ça c’est pas mon traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est connu de la justice pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 26/06/2023 à une peine d’emprisonnement de 6 mois à titre de peine principale et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délai, commis le 23/06/2023. [X] [N] était écroué depuis le 24/06/2023 au Centre Pénitentiaire d'[Localité 6] pour ces faits, ce qui constitue une menace pour l’ordre public ;

En sus, le 20/09/2024, [X] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap à une peine d’emprisonnement de 4 mois et écroué à la maison d’arrêt de Gap pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger en récidive commis le 22/06/2024 à [Localité 16] ; pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire commis le 19/09/2024.

Il a été placé au centre de rétention de [Localité 11], en sortant de détention suite à cette dernière condamnation, le 04 janvier 2025 étant précisé que le 28/12/2024, un laissez-passer était délivré par le Consulat de Tunisie de [Localité 12] pour permettre à [X] [N] de prendre un vol à destination de [Localité 15] le 04/01/2025 dès sa libération de la Maison d’Arrêt de [Localité 9]. Toutefois, en l’absence d’escorte l’intéressé a dû être placé au Centre de Rétention Administrative.

A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation en France mais indique avoir fait une demande d’asile en Allemagne ( il présente une copie d’un document allemand); il indique également avoir une sœur en France ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique être sans domicile fixe mais vivrait à [Localité 13] ; son conseil souligne la vulnérabilité de son client, indiquant qu’il aurait des problèmes psychiatriques sans que ce ne soit documenté dans la procédure ; le retenu présente des médicaments que l’infirmière du CRA lui aurait donné , mais indique ne pas vouloir les prendre.

Attendu que s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, aucun élément ne permet d’indiquer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention ; celui-ci dispose de soins en cas de besoin ;,

Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.

L’autorité administrative a sollicité le consulat de Tunisie le 06 janvier 2025 pour délivrance d’un nouveau laisser-passer consulaire, et une demande de routing à destination de [Localité 15] a été faite le même jour.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025 à 09h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 11 h 50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé


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